Le livre III du code de la construction et de l'habitation est modifié comme suit :
1° A l'article D. 323-13, il est ajouté avant le dernier alinéa, un 6 ainsi rédigé :
« 6. Les organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2. » ;
2° A la fin de l'article D. 323-14, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'octroi de la subvention relative à la réalisation d'opérations de logements-foyers à usage locatif est subordonné à la passation d'une convention telle que prévue à l'article L. 831-1. En cas d'acompte, la conclusion de la convention intervient au plus tard lors du versement du premier acompte. » ;
3° L'article D. 323-17 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 323-17.-Peuvent faire l'objet d'une subvention :
« 1° Les travaux de réhabilitation énergétique ainsi que les autres travaux destinés à la réalisation d'économies de charges ;
« 2° Les travaux destinés à l'amélioration de la vie quotidienne et au confort dans les logements, y compris les travaux d'accessibilité de l'immeuble et d'adaptation des logements aux besoins des personnes handicapées et des personnes âgées et ceux destinés au renforcement de la sécurité des biens et des personnes dans les immeubles ;
« 3° Les travaux réalisés sur des immeubles dégradés ;
« 4° Les travaux de restructuration interne des immeubles et des logements ou de reprise de l'architecture extérieure. » ;
4° A l'article D. 331-77, les mots : « par le code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « par le 2° de l'article L. 821-1 » ;
5° Le deuxième alinéa de l'article D. 372-4 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La décision favorable relative à la réalisation d'opérations de logements-foyers à usage locatif ne peut être prise qu'après la passation, par le demandeur, d'une convention prévue à l'article L. 831-1. Toutefois, pour les opérations financées dans les conditions de l'article R. 372-3 et éligibles aux subventions prévues aux articles D. 372-9 à D. 372-19, la signature de la convention peut intervenir, au plus tard, lors du versement du premier acompte prévu à l'article D. 372-12.
« L'instruction de la demande est assurée par le représentant de l'Etat dans la collectivité, dont la décision est notifiée au demandeur. » ;
6° L'article D. 372-7 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « conjoint du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement » sont supprimées ;
b) Sont ajoutés, après le dernier alinéa, deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cadre du 7 de l'article R. 372-1, la redevance, fixée dans les conditions prévues aux articles R. 373-1 et suivants, fait l'objet d'un arrêté.
« Les arrêtés mentionnés dans le présent article sont pris par les ministres chargés de l'outre-mer, de l'économie et des finances et du logement. »