I.-Le titre VII du livre III du code de la construction et de l'habitation est modifié comme suit :
1° A l'article R. 371-2, les mots : « l'allocation de logement » sont remplacés par les mots : « l'aide personnelle au logement » ;
2° Le deuxième alinéa du 7 de l'article R. 372-1 est supprimé ;
3° Il est créé un article D. 372-25 ainsi rédigé :
« Art. D. 372-25.-Les prêts régis par la présente section sont attribués pour des logements destinés à être occupés par des personnes dont l'ensemble des ressources à la date d'entrée dans les lieux est au plus égal à un montant déterminé par arrêté. Le loyer applicable aux logements, ou la redevance dans le cas des logements foyers, fait l'objet d'un arrêté.
« Les arrêtés mentionnés au précédent alinéa sont pris conjointement par les ministres chargés du logement, de l'outre-mer et des finances. » ;
4° Le chapitre III devient le chapitre IV et l'article R. 373-1 devient l'article R. 374-1 ;
5° Il est créé un nouveau chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre « III
« Conventions portant sur les logements-foyers
« Art. R. 373-1.-La section VII du chapitre III du titre V du présent livre, relative aux conventions passées entre l'Etat, l'organisme propriétaire et l'organisme gestionnaire en application de l'article L. 353-13 portant sur les logements-foyers visés par le 5° de l'article L. 831-1, est applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, sous réserve des adaptations définies par le présent chapitre.
« Art. R. 373-2.-A l'article R. 353-154 :
« 1° Les références : “ L. 353-1 à L. 353-13 ” sont remplacées par les références : “ L. 353-1, L. 353-2, L. 353-4 à L. 353-8, L. 353-9-2, L. 353-9-3 et L. 353-10 à L. 353-13 ” ;
« 2° Les mots : “ de la présente section ” sont remplacés par les mots : “ du présent chapitre ” ;
« Art. R. 373-3.-Pour l'application de l'article R. 353-159 :
« 1° Les conventions types prévues au III, adaptées à la situation en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, sont annexées au présent article. Les conventions prennent effet dès la date de leur signature ;
« 2° Le IV n'est pas applicable ;
« Art. R. 373-4.-L'article R. 353-160 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« “ La durée des conventions, fixée initialement ou modifiée par avenant, ne peut être inférieure à la durée la plus longue restant à courir pour l'amortissement intégral des prêts financés par le ou les programmes concernés, dans le respect de la durée minimale de 9 ans fixée à l'avant dernier alinéa de l'article L. 353-2. ” ;
« Art. R. 373-5.-Le I de l'article R. 353-163 est remplacé par les dispositions suivantes :
« “ I.-Lors de leur mise en service et au fur et à mesure de leur vacance, les logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas les plafonds fixés, selon le type de subvention ou de prêt, en application soit :
« “ 1° Du premier ou du deuxième alinéa de l'article D. 372-7 ;
« “ 2° De l'article 2 du décret n° 2021-1204 du 17 septembre 2021 ;
« “ 3° De l'article D. 372-25, pour les logements-foyers accueillant, à titre principal, des personnes handicapées ou des personnes âgées, mentionnés au 1° de l'article R. 832-20. ” »
II.-Le livre IV du code de la construction et de l'habitation est modifié comme suit :
A l'article R. 442-13, les mots : « l'aide personnalisée au logement ou de l'une des allocations de logement prévues par le code de la sécurité sociale », sont remplacés par les mots : « l'une des aides personnelles au logement prévues par l'article L. 821-1 » ;
III.-Le chapitre Ier du titre VI du livre VIII du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° L'article R. 861-1est abrogé ;
2° Il est créé une section 3 ainsi rédigée :
« Section « 3
« Aide personnalisée au logement dans les logements-foyers
« Art. R. 861-20.-Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte :
« 1° A l'article R. 832-20, le 3° n'est pas applicable ;
« 2° L'article R. 832-21 est remplacé par les dispositions suivantes :
« “ Art. R. 832-21.-Pour l'application du 5° de l'article L. 831-1, les logements-foyers doivent répondre aux conditions de décence définies au premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et respecter l'une des conditions suivantes :
« “ 1° Pour les logements-foyers mis en service avant le 1er janvier 2023, appartenir à l'une des personnes morales mentionnées à l'article R. 372-3 ;
« “ 2° Pour les logements-foyers mis en service après le 1er janvier 2023, bénéficier de l'un des modes de financement suivants :
« “ a) Subventions et prêts mentionnés au chapitre II du titre VII du livre III ou à la section 2 du chapitre III du titre II du livre III ;
« “ b) Subventions accordées sur le budget du ministère chargé de la santé ou de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie représentant au moins 20 % du coût de la construction ou du coût des travaux d'amélioration pouvant faire l'objet d'une subvention ou du coût de l'opération d'acquisition-amélioration. ” ;
« 3° A l'article R. 832-23, les mots : “ mentionné aux 2° et 3° de l'article R. 832-20 ” sont remplacés par les mots : “ mentionné au 2° de l'article R. 832-20. ” »