I. - Le demandeur doit détenir au moins 5 unités de gros bétail bovines à la date de référence définie à l'article 5. Les animaux composant ces unités de gros bétail doivent respecter les conditions du premier alinéa de l'article D. 614-69 du code rural et de la pêche maritime.
II. - En application de l'article 9 du règlement (UE) n° 2022/1173 susvisé, le demandeur informe la direction départementale des territoires ou la direction départementale des territoires et de la mer de la localisation de ses bovins éligibles.