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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 22 mars 2023 fixant les conditions d'accès à l'aide aux bovins de plus de 16 mois dans les départements métropolitains hors Corse et à l'aide aux veaux sous la mère et aux veaux issus de l'agriculture biologique mises en œuvre à partir de la campagne 2023)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 22 mars 2023 fixant les conditions d'accès à l'aide aux bovins de plus de 16 mois dans les départements métropolitains hors Corse et à l'aide aux veaux sous la mère et aux veaux issus de l'agriculture biologique mises en œuvre à partir de la campagne 2023)


I. - Date de référence :
La date de référence est spécifique au demandeur. Elle correspond à la date qui se situe six mois après la date de dépôt de la demande ou, en cas de dépôt tardif, six mois après la date limite de dépôt définie à l'article 2 du présent arrêté.
II. - Date de référence de la campagne précédente :
La date de référence de la campagne antérieure est spécifique au demandeur.
Pour la campagne 2023, la date de référence de la campagne précédente correspond au dernier jour de la période de détention obligatoire définie dans l'arrêté du 7 mai 2018 susvisé pour les demandeurs de l'aide aux bovins allaitants et de l'aide aux bovins laitiers. Pour les autres demandeurs, la date de référence de la campagne précédente correspond à la date située 12 mois avant la date de référence 2023.
Pour les campagnes suivantes, lorsqu'aucune date de référence n'est définie pour le demandeur au titre de la campagne précédente, la date de référence de la campagne précédente correspond à la date située 12 mois avant la date de référence.
III. - Animaux éligibles :
Les animaux éligibles à l'aide sont :
a) Les bovins mâles ou femelles qui, à la date de référence, sont âgés de 16 mois ou plus et sont présents sur l'exploitation depuis au moins 6 mois. Seuls sont pris en compte les animaux respectant, le jour de la demande ou à la date limite de dépôt des demandes définie à l'article 2 en cas de dépôt tardif, les dispositions du premier alinéa de l'article D. 614-69 du code rural et de la pêche maritime.
b) Les bovins mâles ou femelles âgés de moins de 16 mois à la date de référence de la campagne précédente, et qui ont été vendus pour abattage à 16 mois ou plus entre le lendemain de la date de référence de la campagne précédente et la date de référence et qui étaient détenus depuis 6 mois au moins à la date de la vente. Pour les animaux présents le jour de la demande, seuls sont pris en compte les animaux respectant, le jour de la demande ou au plus tard à la date limite de dépôt des demandes définie à l'article 2, les dispositions du premier alinéa de l'article D. 614-69 du code rural et de la pêche maritime.
Une vache éligible est une femelle éligible de l'espèce bovine ayant déjà vêlé.
IV. - Unité de gros bétail :
Une unité de gros bétail correspond à un bovin de 2 ans ou plus. Un bovin âgé entre 6 mois et moins de 2 ans correspond à 0,6 unité de gros bétail.
V. - Unités de gros bétail primables au montant unitaire supérieur :
Les unités de gros bétail primables au montant unitaire supérieur sont les unités de gros bétail constituées des bovins mâles éligibles dans la limite du nombre de vaches éligibles présentes à la date de référence et des bovins femelles éligibles, de type racial viande, dans la limite de deux fois le nombre de veaux de type racial viande, nés et détenus au moins 90 jours sur l'exploitation dans les 15 mois précédents la date de référence.
Le classement des types raciaux est fixé en annexe I.
VI. - Unités de gros bétail primables au montant unitaire de base :
Les unités de gros bétail primables au montant unitaire de base sont les unités de gros bétail constituées des bovins éligibles non primables au montant unitaire supérieur.
Les animaux croisés dont le type est inconnu sont primés au niveau de base.
VII. - Surface fourragère :
La surface fourragère est calculée sur la base de la demande unique définie à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime.
Pour les demandeurs éligibles à l'indemnité compensatoire de handicaps naturels et spécifiques définie aux articles D. 113-22 et suivants du code rural et de la pêche maritime, la surface fourragère correspond à la surface fourragère éligible à cette aide avant les plafonnements prévus à l'article D. 113-28.
Pour les autres demandeurs, la surface fourragère est constituée des surfaces suivantes :


- les surfaces en herbe et en légumineuses fourragères (y compris la part de pâturages en commun mentionnée au II de l'article D. 614-10 du code rural et de la pêche maritime utilisée par l'éleveur) ;
- les surfaces de maïs ensilé et de méteil fourrager.


VIII. - Nouveau producteur :
On entend par nouveau producteur tout éleveur qui détient pour la première fois un atelier bovin allaitant dont la date de création est au plus tôt le 1er janvier de l'année civile « n-3 » précédant la demande d'aide.
Les formes sociétaires sont considérées comme nouveau producteur, dès lors qu'au moins un des associés répond à la définition de nouveau producteur.