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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-246 du 3 avril 2023 relatif aux mesures agroenvironnementales et climatiques et aux aides en faveur de l'agriculture biologique)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-246 du 3 avril 2023 relatif aux mesures agroenvironnementales et climatiques et aux aides en faveur de l'agriculture biologique)


Le titre VII du livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° La section 2 du chapitre Ier est complétée par un article D. 371-8-1 ainsi rédigé :


« Art. D. 371-8-1.-Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article D. 341-6-2 ainsi que le II et le premier alinéa du III de l'article D. 341-6-6 sont ainsi rédigés :
« “ Art. D. 341-6-2.-En application de l'article 70 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, sont mises en places les aides et mesures suivantes :
« “ 1° Aide à la conversion à l'agriculture biologique ;
« “ 2° Aide au maintien en agriculture biologique ;
« “ 3° Mesure agroenvironnementale et climatique pour l'entretien durable des infrastructures agro-écologiques ;
« “ 4° Mesure agroenvironnementale et climatique pour les cultures de bananes ;
« “ 5° Mesure agroenvironnementale et climatique pour les cultures de canne à sucre ;
« “ 6° Mesure agroenvironnementale et climatique pour le maraîchage ;
« “ 7° Mesure agroenvironnementale et climatique pour les vergers ;
« “ 8° Mesure agroenvironnementale et climatique pour les surfaces herbacées associées à un atelier d'élevage ;
« “ 9° Mesure agroenvironnementale et climatique pour le maintien et la performance environnementale des petites exploitations hautement diversifiées ;
« “ 10° Mesure agroenvironnementale et climatique pour le maintien et la performance environnementale de l'agriculture sous couvert forestier. ”
« “ Art. D. 341-6-6-II.-Un arrêté du préfet fixe la liste des mesures ouvertes à la souscription. Le préfet peut fixer des critères de priorisation des demandes d'aides des mesures agroenvironnementales et climatiques et de l'aide au maintien de l'agriculture biologique.
« “ III.-Les aides et mesures mentionnées à l'article D. 341-6-2 font l'objet d'un engagement pris par le bénéficiaire pour une durée d'un ou cinq ans. ” » ;


2° Le chapitre III est complété par un article D. 373-8-1 ainsi rédigé :


« Art. D. 373-8-1.-Pour leur application à Saint-Martin, l'article D. 341-6-2 ainsi que le II et le premier alinéa du III de l'article D. 341-6-6 sont ainsi rédigés :
« “ Art. D. 341-6-2-En application de l'article 70 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, sont mises en places les aides et mesures suivantes :
« “ 1° Aide à la conversion à l'agriculture biologique ;
« “ 2° Aide au maintien en agriculture biologique ;
« “ 3° Mesure agroenvironnementale et climatique pour l'entretien durable des infrastructures agro-écologiques ;
« “ 4° Mesure agroenvironnementale et climatique pour les cultures de bananes ;
« “ 5° Mesure agroenvironnementale et climatique pour les cultures de canne à sucre ;
« “ 6° Mesure agroenvironnementale et climatique pour le maraîchage ;
« “ 7° Mesure agroenvironnementale et climatique pour les vergers ;
« “ 8° Mesure agroenvironnementale et climatique pour les surfaces herbacées associées à un atelier d'élevage ;
« “ 9° Mesure agroenvironnementale et climatique pour le maintien et la performance environnementale des petites exploitations hautement diversifiées ;
« “ 10° Mesure agroenvironnementale et climatique pour le maintien et la performance environnementale de l'agriculture sous couvert forestier. ”
« “ Art. D. 341-6-6-II.-Un arrêté du représentant de l'Etat à Saint-Martin fixe la liste des mesures ouvertes à la souscription. Le représentant de l'Etat à Saint-Martin peut fixer des critères de priorisation des demandes d'aides des mesures agroenvironnementales et climatiques et de l'aide au maintien de l'agriculture biologique.
« “ III.-Les aides et mesures mentionnées à l'article D. 341-6-2 font l'objet d'un engagement pris par le bénéficiaire pour une durée d'un ou cinq ans. ” »