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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-245 du 3 avril 2023 relatif aux conditions d'attribution des indemnités compensatoires de handicaps naturels dans le cadre de l'agriculture de montagne et des autres zones défavorisées et modifiant certaines dispositions du décret n° 2023-52 du 1er février 2023 portant adaptation à l'outre-mer de dispositions du code rural et de la pêche maritime relatives aux aides de la politique agricole commune)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-245 du 3 avril 2023 relatif aux conditions d'attribution des indemnités compensatoires de handicaps naturels dans le cadre de l'agriculture de montagne et des autres zones défavorisées et modifiant certaines dispositions du décret n° 2023-52 du 1er février 2023 portant adaptation à l'outre-mer de dispositions du code rural et de la pêche maritime relatives aux aides de la politique agricole commune)


1° Les deux premiers alinéas de l'article D. 691-9 du code rural et de la pêche maritime sont ainsi modifiés :
« Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article D. 614-50 est ainsi rédigé :
« “ Art. D. 614-50.-Les agriculteurs qui demandent les aides octroyées conformément au chapitre IV du règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 et qui disposent de terres arables sont tenus après la récolte d'une culture arable de disposer d'une couverture végétale pour une durée d'au moins six semaines pendant une période donnée définie par arrêté préfectoral. ” » ;
2° Les deux premiers alinéas de l'article D. 693-5 du code rural et de la pêche maritime sont ainsi modifiés :
« Pour son application à Saint-Martin, l'article D. 614-50 est ainsi rédigé :
« “ Art. D. 614-50.-Les agriculteurs qui demandent les aides octroyées conformément au chapitre IV du règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 et qui disposent de terres arables sont tenus après la récolte d'une culture arable de disposer d'une couverture végétale pour une durée d'au moins six semaines pendant une période donnée définie par arrêté préfectoral. ” »