Articles

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-245 du 3 avril 2023 relatif aux conditions d'attribution des indemnités compensatoires de handicaps naturels dans le cadre de l'agriculture de montagne et des autres zones défavorisées et modifiant certaines dispositions du décret n° 2023-52 du 1er février 2023 portant adaptation à l'outre-mer de dispositions du code rural et de la pêche maritime relatives aux aides de la politique agricole commune)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-245 du 3 avril 2023 relatif aux conditions d'attribution des indemnités compensatoires de handicaps naturels dans le cadre de l'agriculture de montagne et des autres zones défavorisées et modifiant certaines dispositions du décret n° 2023-52 du 1er février 2023 portant adaptation à l'outre-mer de dispositions du code rural et de la pêche maritime relatives aux aides de la politique agricole commune)


Le titre VIII du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° La section 7 du chapitre Ier est complétée par un article D. 181-34-1 ainsi rédigé :


« Art. D. 181-34-1.-Pour leur application en Guyane, le deuxième alinéa de l'article D. 113-22, ainsi que les articles D. 113-23, D. 113-25 et D. 113-28 sont ainsi rédigés :
« “ Art. D. 113-22.-Pour l'application du présent paragraphe, les surfaces fourragères sont les prairies, parcours, plantes fourragères annuelles, céréales et protéagineux consommés par les animaux (ruminants, équidés et porcins) de l'exploitation.
« “ Art. D. 113-23.-En application de l'article 71 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, sont mises en place des indemnités compensatoires de handicaps naturels et spécifiques pour les zones soumises à des contraintes spécifiques.
« “ Art. D. 113-25.-Sont éligibles à l'aide mentionnée à l'article D. 113-23 les agriculteurs actifs exploitant, dans les zones soumises à des contraintes spécifiques au sens de l'article D. 113-15, des surfaces en culture fruitière permanente et semi-permanente, des surfaces fourragères, des surfaces en cultures légumières hors légumes frais et des surfaces cultivées sur « abattis traditionnels » sédentarisés. Les surfaces en culture fruitière permanente et semi-permanente comprennent les vergers spécialisés, les vergers associant des plantes annuelles dits « vergers créoles », la canne à sucre et les cultures patrimoniales.
« “ Pour être éligible, l'agriculteur doit diriger une exploitation d'au moins la moitié d'un hectare de surface agricole utile et retirer au moins 50 % de son revenu professionnel de l'exploitation agricole. Lorsque le revenu agricole est nul ou inférieur au revenu non agricole, les agriculteurs peuvent être éligibles si leurs revenus non agricoles sont inférieurs à la moitié du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
« “ Pour recevoir l'aide sur les surfaces fourragères, l'agriculteur doit détenir un cheptel d'au moins deux unités de gros bétail, une surface fourragère éligible d'au moins deux hectares et respecter un chargement compris entre 0,4 et 3 unités de gros bétail par hectare.
« “ Pour recevoir l'aide sur les surfaces cultivées destinées à la commercialisation, l'agriculteur doit détenir au moins la moitié d'un hectare en surfaces cultivées éligibles.
« “ Art. D. 113-28.-I.-Le montant des aides allouées à chaque agriculteur comprend un paiement de base variable selon le type de surface. Ce montant est dégressif selon le type de surface. Des modulations sont appliquées, pour les surfaces fourragères, en fonction du taux de chargement. Les modalités de calcul sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
« “ II.-Le montant total de l'ICHN à l'échelle de l'exploitation divisé par le nombre d'hectares primés ne peut être inférieur à 25 euros par hectare.
« “ III.-Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun totaux, ce calcul est effectué selon les modalités prévues à l'article R. 323-52. ” » ;


2° La section 8 du chapitre Ier est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :


« Sous-section 3
« Régime des indemnités compensatoires de handicaps naturels et spécifiques au titre de la programmation de la politique agricole commune débutant en 2023


« Art. D. 181-44.-Pour leur application à Mayotte, les articles D. 113-23, D. 113-25 et D. 113-28 sont ainsi rédigés :
« “ Art. D. 113-23.-En application de l'article 71 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, sont mises en place les aides suivantes :
« “ 1° Des indemnités compensatoires de handicaps naturels et spécifiques pour les zones soumises à des contraintes naturelles ;
« “ 2° Des indemnités compensatoires de handicaps naturels et spécifiques pour les zones soumises à des contraintes spécifiques.
« “ Art. D. 113-25.-Sont éligibles aux aides mentionnées à l'article D. 113-23 les agriculteurs actifs exploitant, dans les zones soumises à des contraintes naturelles ou dans les zones soumises à contraintes spécifiques au sens de l'article D. 113-14, des surfaces d'une superficie agricole de plus de dix ares.
« “ Art. D. 113-28.-I.-Le montant des aides allouées à chaque agriculteur comprend un paiement de base qui est dégressif en fonction de la surface de l'exploitation agricole. Les modalités de calcul sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
« “ II.-Le montant total de l'ICHN à l'échelle de l'exploitation divisé par le nombre d'hectares primés ne peut être inférieur à 25 euros par hectare. ” » ;


3° Le chapitre Ier est complété par trois sections ainsi rédigées :


« Section 9
« Dispositions particulières à la Guadeloupe


« Art. D. 181-45.-Pour leur application en Guadeloupe, le deuxième alinéa de l'article D. 113-22, ainsi que les articles D. 113-23, D. 113-24, D. 113-25 et D. 113-28 sont ainsi rédigés :
« “ Art. D. 113-22.-Pour l'application du présent paragraphe, les surfaces fourragères sont les prairies, parcours, plantes fourragères annuelles, céréales et protéagineux consommés par les animaux (ruminants, équidés et porcins) de l'exploitation.
« “ Art. D. 113-23.-En application de l'article 71 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, sont mises en place les aides suivantes :
« “ 1° Des indemnités compensatoires de handicaps naturels et spécifiques pour les zones de montagne ;
« “ 2° Des indemnités compensatoires de handicaps naturels et spécifiques pour les zones soumises à des contraintes spécifiques.
« “ Art. 113-24.-Sont éligibles à l'aide mentionnée au 1° de l'article D. 113-23 les agriculteurs actifs qui ont une activité agricole principale dans les zones de montagne au sens de l'article D. 113-14 et qui exploitent des surfaces cultivées destinées à la commercialisation, en maraîchage, canne à sucre, banane, arboriculture, horticulture ornementale, cultures vivrières, patrimoniales ou des surfaces fourragères, à l'exception des agriculteurs pluriactifs qui ont une activité principale non agricole avec des revenus non agricoles supérieurs à deux salaires minimum de croissance.
« “ Pour recevoir l'aide sur les surfaces fourragères, l'agriculteur doit détenir un cheptel d'au moins deux unités de gros bétail, une surface fourragère éligible d'au moins deux hectares et respecter le chargement minimal et le chargement maximal définis pour chaque sous-zone.
« “ Pour recevoir l'aide sur les surfaces cultivées destinées à la commercialisation, l'agriculteur doit détenir au moins la moitié d'un hectare en surfaces cultivées éligibles.
« “ Art. 113-25.-Sont éligibles à l'aide mentionnée au 2° de l'article D. 113-23 les agriculteurs actifs ayant une activité agricole principale et exploitant, dans les zones soumises à des contraintes spécifiques au sens de l'article D. 113-15, des surfaces cultivées destinées à la commercialisation, en maraîchage, canne à sucre, arboriculture, horticulture ornementale, cultures vivrières, patrimoniales ou des surfaces fourragères, à l'exception des agriculteurs pluriactifs qui ont une activité principale non agricole avec des revenus non agricoles supérieurs à la moitié du salaire minimum de croissance.
« “ Pour recevoir l'aide sur les surfaces fourragères, l'agriculteur doit détenir un cheptel d'au moins deux unités de gros bétail, une surface fourragère éligible d'au moins deux hectares et respecter le chargement minimal et le chargement maximal définis pour chaque sous-zone.
« “ Pour recevoir l'aide sur les surfaces cultivées destinées à la commercialisation, l'agriculteur doit détenir au moins la moitié d'un hectare en surfaces cultivées éligibles.
« “ Art. D. 113-28.-I.-Le montant des aides allouées à chaque agriculteur comprend un paiement de base variable selon le type de surface. Ce montant est dégressif au-delà des 25 premiers hectares. Des modulations sont appliquées, pour les surfaces fourragères, en fonction du taux de chargement. Les modalités de calcul sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
« “ II.-Le montant total de l'ICHN à l'échelle de l'exploitation divisé par le nombre d'hectares primés ne peut être inférieur à 25 euros par hectare et est plafonné à 450 euros par hectare.
« “ III.-Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun totaux, ce calcul est effectué selon les modalités prévues à l'article R. 323-52. ”


« Section 10
« Dispositions particulières à La Réunion


« Art. D. 181-46.-Pour leur application à La Réunion, le deuxième alinéa de l'article D. 113-22, ainsi que les articles D. 113-23, D. 113-24, D. 113-25, et D. 113-28 sont ainsi rédigés :
« “ Art. D. 113-22.-Pour l'application du présent paragraphe, les surfaces fourragères peuvent être utilisées pour l'alimentation du cheptel ou pour la commercialisation.
« “ Art. D. 113-23.-En application de l'article 71 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, sont mises en place les aides suivantes :
« “ 1° Des indemnités compensatoires de handicaps naturels et spécifiques pour les zones de montagne ;
« “ 2° Des indemnités compensatoires de handicaps naturels et spécifiques pour les zones soumises à des contraintes spécifiques.
« “ Art. D. 113-24.-Sont éligibles à l'aide mentionnée au 1° de l'article D. 113-23 les agriculteurs actifs exploitant, dans les zones de montagne au sens de l'article D. 113-14, des surfaces fourragères ou des surfaces cultivées. L'agriculteur doit diriger une exploitation agricole ayant une superficie agricole utilisée de plus de deux hectares.
« “ Pour recevoir l'aide sur les surfaces fourragères, l'agriculteur doit détenir un cheptel d'au moins deux unités de gros bétail et une surface fourragère éligible d'au moins deux hectares.
« “ Pour recevoir l'aide sur les surfaces cultivées, l'agriculteur doit détenir au moins la moitié d'un hectare en surfaces cultivées éligibles.
« “ Art. D. 113-25.-Sont éligibles à l'aide mentionnée au 2° de l'article D. 113-23 les agriculteurs actifs exploitant, dans les zones soumises à des contraintes spécifiques au sens de l'article D. 113-15, des surfaces fourragères ou des surfaces cultivées. L'agriculteur doit diriger une exploitation agricole ayant une superficie agricole utilisée de plus de deux hectares.
« “ Pour recevoir l'aide sur les surfaces fourragères, l'agriculteur doit détenir un cheptel d'au moins deux unités de gros bétail et une surface fourragère éligible d'au moins deux hectares.
« “ Pour recevoir l'aide sur les surfaces cultivées, l'agriculteur doit détenir au moins la moitié d'un hectare en surfaces cultivées éligibles.
« “ Art. D. 113-28.-I.-Le montant des aides allouées à chaque agriculteur comprend un paiement de base variable selon que les surfaces sont situées en zone irriguée ou non-irriguée. Ce montant est dégressif selon le type de surface. Des modulations sont appliquées en tenant compte des exploitants pluriactifs et, pour les surfaces fourragères, du taux de chargement. Les modalités de calcul sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
« “ II.-Le montant total de l'ICHN à l'échelle de l'exploitation divisé par le nombre d'hectares primés ne peut être inférieur à 25 euros par hectare et est plafonné à 450 euros par hectares.
« “ III.-Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun totaux, ce calcul est effectué selon les modalités prévues à l'article R. 323-52. ”


« Section 11
« Dispositions particulières à la Martinique


« Art. D. 181-47.-Pour leur application en Martinique, le deuxième alinéa de l'article D. 113-22, ainsi que les articles D. 113-23, D. 113-24, D. 113-25 et D. 113-28 sont ainsi rédigés :
« “ Art. D. 113-22.-Pour l'application du présent paragraphe, les surfaces fourragères peuvent être utilisées pour l'alimentation du cheptel ou pour la commercialisation.
« “ Art. D. 113-23.-En application de l'article 71 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, sont mises en place les aides suivantes :
« “ 1° Des indemnités compensatoires de handicaps naturels et spécifiques pour les zones de montagne ;
« “ 2° Des indemnités compensatoires de handicaps naturels et spécifiques pour les zones soumises à des contraintes spécifiques.
« “ Art. D. 113-24.-Sont éligibles à l'aide mentionnée au 1° de l'article D. 113-23 les agriculteurs actifs exploitant, dans les zones de montagne au sens de l'article D. 113-14, des surfaces fourragères quelle que soit leur destination ou toutes les surfaces végétales destinées à la commercialisation.
« “ Lorsque la surface totale de l'exploitation est inférieure ou égale à deux hectares, la commercialisation n'est pas exigée.
« “ Le plafond des surfaces éligibles à l'aide est fixé à quinze hectares pour les surfaces fourragères et à dix hectares pour les surfaces destinées à la commercialisation.
« “ L'agriculteur doit diriger une exploitation agricole dont la superficie agricole admissible est comprise entre la moitié d'un hectare et moins de 25 hectares.
« “ Art. D. 113-25.-Sont éligibles à l'aide mentionnée au 2° de l'article D. 113-23 les agriculteurs actifs exploitant, dans les zones soumises à contraintes spécifiques au sens de l'article D. 113-14, des surfaces fourragères quelle que soit leur destination ou toutes les surfaces végétales destinées à la commercialisation. L'agriculteur doit diriger une exploitation agricole dont la superficie agricole admissible est comprise entre la moitié d'un hectare et moins de 25 hectares.
« “ Lorsque la surface primée totale de l'exploitation est inférieure ou égale à deux hectares, la commercialisation n'est pas exigée.
« “ Le plafond des surfaces éligibles à l'aide est fixé à quinze hectares pour les surfaces fourragères et à dix hectares pour les surfaces destinées à la commercialisation.
« “ Art. D. 113-28.-I.-Le montant des aides allouées à chaque agriculteur, dont les modalités de calcul sont fixées par le ministre chargé de l'agriculture, comprend un paiement de base variable selon les types de surface et dégressif par tranches de 5 hectares et plafonnés à 10 ou 15 hectares selon les types de culture.
« “ II.-Seuls les montants d'aide supérieurs à 100 euros sont versés.
« “ Le montant total de l'ICHN à l'échelle de l'exploitation divisé par le nombre d'hectares primés ne peut être inférieur à 25 euros par hectare.
« “ III.-Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun totaux, ce calcul est effectué selon les modalités prévues à l'article R. 323-52. ” » ;


4° Le chapitre III est complété par une section 5 ainsi rédigée :


« Section 5
« Régime des indemnités compensatoires de handicaps naturels et spécifiques au titre de la programmation de la politique agricole commune débutant en 2023


« Art. D. 183-23.-Pour leur application à Saint-Martin, le deuxième alinéa de l'article D. 113-22, ainsi que les articles D. 113-23, D. 113-24, D. 113-25 et D. 113-28 sont ainsi rédigés :
« “ Art. D. 113-22.-Pour l'application du présent paragraphe, les surfaces fourragères sont les prairies, parcours, plantes fourragères annuelles, céréales et protéagineux consommés par les animaux (ruminants, équidés et porcins) de l'exploitation.
« “ Art. D. 113-23.-En application de l'article 71 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, sont mises en place les aides suivantes :
« “ 1° Des indemnités compensatoires de handicaps naturels et spécifiques pour les zones de montagne ;
« “ 2° Des indemnités compensatoires de handicaps naturels et spécifiques pour les zones soumises à des contraintes spécifiques.
« “ Art. 113-24.-Sont éligibles à l'aide mentionnée au 1° de l'article D. 113-23 les agriculteurs actifs qui ont une activité agricole principale dans les zones de montagne au sens de l'article D. 113-14 et qui exploitent des surfaces cultivées destinées à la commercialisation, en maraîchage, canne à sucre, banane, arboriculture, horticulture ornementale, cultures vivrières, patrimoniales ou des surfaces fourragères, à l'exception des agriculteurs pluriactifs qui ont une activité principale non agricole avec des revenus non agricoles supérieurs à deux salaires minimum de croissance.
« “ Pour recevoir l'aide sur les surfaces fourragères, l'agriculteur doit détenir un cheptel d'au moins deux unités de gros bétail, une surface fourragère éligible d'au moins deux hectares et respecter le chargement minimal et le chargement maximal définis pour chaque sous-zone.
« “ Pour recevoir l'aide sur les surfaces cultivées destinées à la commercialisation, l'agriculteur doit détenir au moins la moitié d'un hectare en surfaces cultivées éligibles.
« “ Art. 113-25.-Sont éligibles à l'aide mentionnée au 2° de l'article D. 113-23, les agriculteurs actifs ayant une activité agricole principale et exploitant, dans les zones soumises à des contraintes spécifiques au sens de l'article D. 113-15, des surfaces cultivées destinées à la commercialisation, en maraîchage, canne à sucre, arboriculture, horticulture ornementale, cultures vivrières, patrimoniales ou des surfaces fourragères, à savoir les prairies, parcours, plantes fourragères annuelles, céréales et protéagineux consommés par les animaux de l'exploitation, à l'exception des agriculteurs pluriactifs qui ont une activité principale non agricole avec des revenus non agricoles supérieurs à la moitié du salaire minimum de croissance.
« “ Pour recevoir l'aide sur les surfaces fourragères, l'agriculteur doit détenir un cheptel d'au moins deux unités de gros bétail, une surface fourragère éligible d'au moins deux hectares et respecter le chargement minimal et le chargement maximal définis pour chaque sous-zone.
« “ Pour recevoir l'aide sur les surfaces cultivées destinées à la commercialisation, l'agriculteur doit détenir au moins la moitié d'un hectare en surfaces cultivées éligibles.
« “ Art. D. 113-28.-I.-Le montant des aides allouées à chaque agriculteur comprend un paiement de base variable selon le type de surface. Ce montant est dégressif au-delà des 25 premiers hectares et plafonné à 50 hectares. Des modulations sont appliquées, pour les surfaces fourragères, en fonction du taux de chargement. Les modalités de calcul sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
« “ II.-Le montant total de l'ICHN à l'échelle de l'exploitation divisé par le nombre d'hectares primés ne peut être inférieur à 25 euros par hectare et est plafonné à 450 euros par hectare.
« “ III.-Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun totaux, ce calcul est effectué selon les modalités prévues à l'article R. 323-52. ” »