Doivent répondre aux conditions du présent arrêté :
1° Les logements-foyers construits, acquis-améliorés ou améliorés avec le bénéfice des prêts et des subventions de l'Etat prévus aux articles D. 323-13 et suivants ainsi qu'aux articles R. 372-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;
2° Les autres logements-foyers concluant la convention mentionnée à l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation.