L'article 1er de l'arrêté du 27 décembre 2011 modifié susvisé est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du II est complété par les mots : « En l'absence de montants versés au cours de l'année précédente, l'annuité correspond aux montants prévisionnels des frais à rembourser sur une période d'un an. » ;
2° Le troisième alinéa du III est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'annuité pour les dispositifs médicaux à usage unique visés à la liste des produits et prestations, correspond aux frais réellement pris en charge au cours de l'année précédant la date de l'accord amiable de versement ou de la décision de justice ordonnant ce versement. En l'absence de montants versés au cours de l'année précédente, l'annuité correspond aux montants prévisionnels des frais à rembourser sur une période d'un an. » ;
3° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Hors les dispositifs médicaux à usage unique et les prestations futures mentionnées au II, l'annuité pour les dispositifs médicaux pour traitements et matériels d'aide à la vie visés au titre Ier et les petits appareillages visés au titre II des chapitres 1-2 et 4 de la liste des produits et prestations, correspond à 75 % du prix de ces derniers. » ;
4° Au douzième alinéa du III, après les mots : « les prothèses oculaires », sont insérés les mots : « et les prothèses faciales ».