Articles

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 30 mars 2023 relatif aux dotations relatives à la file active et à la qualité du codage mentionnées à l'article R. 162-31-3 du code de la sécurité sociale dans le champ des activités de psychiatrie)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 30 mars 2023 relatif aux dotations relatives à la file active et à la qualité du codage mentionnées à l'article R. 162-31-3 du code de la sécurité sociale dans le champ des activités de psychiatrie)


Les suppléments mentionnés à l'article L. 162-21-2 du code de la sécurité sociale sont transmis par l'établissement d'origine exerçant une activité de psychiatrie dans le relevé d'information médicalisé en Psychiatrie défini dans l'arrêté du 23 décembre 2016 susvisé au titre de l'exercice considéré et modulé selon la distance parcourue :
1° Un supplément transport dénommé ST1 lorsque le patient est transféré vers un autre établissement de santé pour une durée supérieure à deux jours. Tout transfert vers un autre établissement de santé pour une durée inférieure à deux jours dans le cas de la réalisation d'une prestation hospitalière ne peut faire l'objet d'une valorisation ;
2° Un supplément transport dénommé ST2 pour chaque transfert provisoire d'un patient vers un autre établissement ou cabinet libéral dans le cadre de la réalisation d'un acte ou consultation externe ;
3° Un supplément transport dénommé ST3 lorsque le patient bénéficie d'une permission de sortie en application du 3° du I de l'article D. 162-17 du code de la sécurité sociale.
Les valeurs associées aux suppléments transports sont fixées à l'annexe 8 du présent arrêté.