Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article R. 6146-26, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Cette limite est majorée de 40 % pour les praticiens en fonction en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon. » ;
2° Au second alinéa de l'article R. 6152-32, les mots : « les praticiens hospitaliers sont classés dans le groupe I prévu pour les fonctionnaires de l'Etat et » sont supprimés ;
3° L'article R. 6152-71 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 6152-71.-Les praticiens en fonction en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon perçoivent une indemnité spéciale mensuelle, non soumise à cotisation au régime de retraite complémentaire et égale à 40 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23. » ;
4° Le dernier alinéa de l'article R. 6152-72 est supprimé ;
5° Après l'article R. 6152-355, sont insérés les articles R. 6152-355-1 et R. 6152-355-2 ainsi rédigés :
« Art. R. 6152-355-1.-Les praticiens contractuels en fonction en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon perçoivent une indemnité spéciale mensuelle, non soumise à cotisation au régime de retraite complémentaire et égale à 40 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-355, à l'exclusion de la part variable mentionnée au deuxième alinéa de ce même 1°.
« Le montant des émoluments bruts annuels ainsi majorés et incluant la part variable ne peut excéder un montant fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
« Art. R. 6152-355-2.-Lors de leur installation en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et lors de leur retour, après cette affectation, sur le territoire métropolitain, les frais de transport des praticiens contractuels, de leur conjoint et de leurs enfants à charge au sens du livre V du code de la sécurité sociale ainsi que les frais de déménagement de leur mobilier, afférents à leur changement de résidence sont supportés, conformément aux dispositions applicables aux fonctionnaires de l'Etat, par l'établissement de la collectivité concernée dans lequel les praticiens intéressés sont ou ont été affectés. » ;
6° L'intitulé du paragraphe 2 de la sous-section 4 de la section 5 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie est remplacé par l'intitulé suivant : « Collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon » ;
7° Les article R. 6152-528 et R. 6152-529 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 6152-528.-Lors de leur installation en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et lors de leur retour, après cette affectation, sur le territoire métropolitain, les frais de transport des assistants des hôpitaux, de leur conjoint et de leurs enfants à charge au sens du livre V du code de la sécurité sociale ainsi que les frais de déménagement de leur mobilier, afférents à leur changement de résidence sont supportés, conformément aux dispositions applicables aux fonctionnaires de l'Etat, par l'établissement de la collectivité concernée dans lequel les praticiens intéressés sont ou ont été affectés.
« Art. R. 6152-529.-Les assistants en fonction en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon perçoivent une indemnité spéciale mensuelle, non soumise à cotisation au régime de retraite complémentaire et égale à 40 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-514. » ;
8° Après l'article R. 6152-912, sont insérés les articles R. 6151-912-1 et R. 6152-912-2 ainsi rédigés :
« Art. R. 6152-912-1.-Les praticiens associés en fonction en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon perçoivent une indemnité spéciale mensuelle, non soumise à cotisation au régime de retraite complémentaire et égale à 40 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-912.
« Art. R. 6152-912-2.-Lors de leur installation en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et lors de leur retour, après cette affectation, sur le territoire métropolitain, les frais de transport des praticiens associés, de leur conjoint et de leurs enfants à charge au sens du livre V du code de la sécurité sociale ainsi que les frais de déménagement de leur mobilier, afférents à leur changement de résidence sont supportés, conformément aux dispositions applicables aux fonctionnaires de l'Etat, par l'établissement de la collectivité concernée dans lequel les praticiens intéressés sont ou ont été affectés. » ;
9° L'article D. 6153-1-8 est complété par un 8° et un 9° ainsi rédigés :
« 8° Le cas échéant, l'indemnité spéciale prévue au 9° du même article ;
« 9° Le cas échéant, le remboursement des frais de transport prévu au 10° du même article. » ;
10° Le 9° de l'article D. 6153-10-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 9° Une indemnité spéciale mensuelle, non soumise à cotisation au régime de retraite complémentaire et égale à 40 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6153-10, pour les internes qui exercent leurs fonctions dans un lieu de stage agréé au sens du code de l'éducation, notamment des articles R. 632-27, R. 634-14 et D. 633-15, situé en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ; ».