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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-241 du 31 mars 2023 relatif à la protection des zones de captages et des bassins connaissant d'importantes marées vertes sur les plages contre la pollution par les nitrates d'origine agricole et aux dérogations préfectorales dans le cas de situations exceptionnelles)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-241 du 31 mars 2023 relatif à la protection des zones de captages et des bassins connaissant d'importantes marées vertes sur les plages contre la pollution par les nitrates d'origine agricole et aux dérogations préfectorales dans le cas de situations exceptionnelles)


Le paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l'environnement est ainsi modifié :
I.-Le II de l'article R. 211-81-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « Ces zones peuvent être étendues afin d'assurer la cohérence territoriale des mesures. » sont supprimés ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Ils peuvent également délimiter les zones correspondant aux zones de captage de l'eau destinée à la consommation humaine mentionnées au 1° du I de l'article R. 212-4 dont la teneur en nitrate est comprise entre 40 et 50 milligrammes par litre, en tenant notamment compte de l'évolution de cette teneur au cours des dernières années.
« Les zones mentionnées aux deux précédents alinéas sont identifiées conformément à l'article R. 211-81-1-1 et peuvent être étendues afin d'assurer la cohérence territoriale des mesures.
« Dans ces zones, les programmes d'actions régionaux comprennent :


«-soit l'obligation d'une couverture végétale des sols entre une culture principale récoltée en été ou en automne et une culture semée à l'été ou à l'automne et, au minimum, une autre mesure de renforcement ;
«-soit, au minimum, trois autres mesures de renforcement. » ;


3° Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Les mesures de renforcement susceptibles d'être mises en œuvre dans ces zones sont les suivantes : » ;
4° Dans le 5°, les mots : « en propre » sont ajoutés après les mots : « surfaces exploitées » ;
5° Il est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° L'obligation de respecter un seuil de quantité d'azote restant dans les sols à la fin de la période de culture ou en entrée de l'hiver. »
II.-Après l'article R. 211-81-1, il est inséré un article R. 211-81-1-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 211-81-1-1.-Pour l'application du présent paragraphe, la zone correspondant à une zone de captage de l'eau mentionnée au II de l'article R. 211-81-1 correspond à l'aire d'alimentation du captage définie au deuxième alinéa de l'article R. 211-110.
« A défaut, elle correspond aux périmètres indiqués aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 1321-22-1 du code de la santé publique. Lorsqu'elle correspond au territoire des communes sur lesquelles se situe le captage en application du 3° de l'article R. 1321-22-1 du code de la santé publique, elle peut se limiter à une partie du territoire communal ainsi qu'inclure tout ou partie des territoires des communes limitrophes, en fonction des caractéristiques hydrauliques et hydrogéologiques.
« Lorsqu'une zone de protection de l'aire d'alimentation du captage a été délimitée en application de l'article R. 114-3 du code rural et de la pêche maritime, son périmètre peut se substituer à celui de l'aire d'alimentation du captage. »


III.-L'article R. 211-81-5 du code de l'environnement est ainsi rédigé :


« Art. R. 211-81-5.-Dans les cas de situations exceptionnelles, en particulier climatiques, le représentant de l'Etat dans le département peut déroger temporairement :
« 1° Aux mesures prévues aux 1°, 2°, 6° et 7° du I de l'article R. 211-81, le cas échéant renforcées par les programmes d'actions régionaux en application de l'article R. 211-81-1 ;
« 2° A l'obligation de traiter ou d'exporter l'azote issu des animaux d'élevage prévue au 5° du II du R. 211-81-1 lorsqu'elle est imposée par les programmes d'actions régionaux, afin de permettre l'épandage des effluents d'élevage, sans préjudice du respect des dispositions du 3° et du 5° du I de l'article R. 211-81 et sous réserve des conditions prévues par l'arrêté mentionné au VII de l'article R. 211-81-1.
« Le représentant de l'Etat dans le département arrête la dérogation après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. »