Le paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l'environnement est ainsi modifié :
I.-Le II de l'article R. 211-81-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « Ces zones peuvent être étendues afin d'assurer la cohérence territoriale des mesures. » sont supprimés ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Ils peuvent également délimiter les zones correspondant aux zones de captage de l'eau destinée à la consommation humaine mentionnées au 1° du I de l'article R. 212-4 dont la teneur en nitrate est comprise entre 40 et 50 milligrammes par litre, en tenant notamment compte de l'évolution de cette teneur au cours des dernières années.
« Les zones mentionnées aux deux précédents alinéas sont identifiées conformément à l'article R. 211-81-1-1 et peuvent être étendues afin d'assurer la cohérence territoriale des mesures.
« Dans ces zones, les programmes d'actions régionaux comprennent :
«-soit l'obligation d'une couverture végétale des sols entre une culture principale récoltée en été ou en automne et une culture semée à l'été ou à l'automne et, au minimum, une autre mesure de renforcement ;
«-soit, au minimum, trois autres mesures de renforcement. » ;
3° Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Les mesures de renforcement susceptibles d'être mises en œuvre dans ces zones sont les suivantes : » ;
4° Dans le 5°, les mots : « en propre » sont ajoutés après les mots : « surfaces exploitées » ;
5° Il est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° L'obligation de respecter un seuil de quantité d'azote restant dans les sols à la fin de la période de culture ou en entrée de l'hiver. »
II.-Après l'article R. 211-81-1, il est inséré un article R. 211-81-1-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 211-81-1-1.-Pour l'application du présent paragraphe, la zone correspondant à une zone de captage de l'eau mentionnée au II de l'article R. 211-81-1 correspond à l'aire d'alimentation du captage définie au deuxième alinéa de l'article R. 211-110.
« A défaut, elle correspond aux périmètres indiqués aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 1321-22-1 du code de la santé publique. Lorsqu'elle correspond au territoire des communes sur lesquelles se situe le captage en application du 3° de l'article R. 1321-22-1 du code de la santé publique, elle peut se limiter à une partie du territoire communal ainsi qu'inclure tout ou partie des territoires des communes limitrophes, en fonction des caractéristiques hydrauliques et hydrogéologiques.
« Lorsqu'une zone de protection de l'aire d'alimentation du captage a été délimitée en application de l'article R. 114-3 du code rural et de la pêche maritime, son périmètre peut se substituer à celui de l'aire d'alimentation du captage. »
III.-L'article R. 211-81-5 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« Art. R. 211-81-5.-Dans les cas de situations exceptionnelles, en particulier climatiques, le représentant de l'Etat dans le département peut déroger temporairement :
« 1° Aux mesures prévues aux 1°, 2°, 6° et 7° du I de l'article R. 211-81, le cas échéant renforcées par les programmes d'actions régionaux en application de l'article R. 211-81-1 ;
« 2° A l'obligation de traiter ou d'exporter l'azote issu des animaux d'élevage prévue au 5° du II du R. 211-81-1 lorsqu'elle est imposée par les programmes d'actions régionaux, afin de permettre l'épandage des effluents d'élevage, sans préjudice du respect des dispositions du 3° et du 5° du I de l'article R. 211-81 et sous réserve des conditions prévues par l'arrêté mentionné au VII de l'article R. 211-81-1.
« Le représentant de l'Etat dans le département arrête la dérogation après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. »