Participaient à la séance : Emmanuelle WARGON, présidente, Anthony CELLIER, Ivan FAUCHEUX et Valérie PLAGNOL, commissaires.
1. Contexte et cadre juridique
1.1. Cadre juridique
L'article 63 de la loi n° 2019-1147, promulguée le 8 novembre 2019, relative à l'énergie et au climat (LEC) met fin aux tarifs réglementés de vente de gaz des fournisseurs historiques en plusieurs étapes. Cet article dispose notamment que « l'arrêt de la commercialisation du tarif réglementé de vente de gaz naturel prend effet au plus tard trente jours après la publication de la présente loi », soit le 8 décembre 2019.
Cette disposition prévoit également que les articles L. 445-1 à L. 445-4 du code de l'énergie encadrant les tarifs réglementés de vente en distribution publique sont abrogés. Toutefois, il est prévu que ces articles restent applicables dans leur rédaction antérieure à la LEC « aux contrats de fourniture de gaz souscrits aux tarifs mentionnés à l'article L. 445-3 dudit code, dans sa rédaction antérieure à la [LEC], en cours d'exécution à la date de publication de la [LEC] » jusqu'aux échéances prévues au V de l'article 63 de la LEC.
Les tarifs réglementés de vente de gaz naturel sont encadrés par les articles L. 445-1 à L. 445-4 et R. 445-1 à R. 445-7 du code de l'énergie.
L'article R. 445-2 du code de l'énergie dispose que « les tarifs réglementés de vente du gaz naturel couvrent les coûts d'approvisionnement en gaz naturel et les coûts hors approvisionnement. Ils comportent une part variable liée à la consommation effective et une part forfaitaire calculée à partir des coûts fixes de fourniture du gaz naturel ».
L'article R. 445-4 du code de l'énergie prévoit que pour chaque fournisseur, un arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, pris après avis de la CRE fixe, au moins une fois par an, les barèmes des tarifs réglementés de vente de gaz.
L'article R. 445-5 du code de l'énergie prévoit que le fournisseur « modifie selon une fréquence prévue par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie et au maximum une fois par mois, jusqu'à l'intervention d'un nouvel arrêté tarifaire […] les barèmes de ses tarifs réglementés en y répercutant les variations des coûts d'approvisionnement en gaz naturel, telles qu'elles résultent de l'application de sa formule tarifaire ». « La répercussion des variations des coûts d'approvisionnement en euros par mégawattheure se fait de manière uniforme sur les différents barèmes et s'applique sur la part variable, sauf disposition contraire prévue par l'arrêté mentionné à l'article R. 445-4 ».
L'article R. 445-5 du code de l'énergie indique qu'« avant de procéder à une telle modification, le fournisseur saisit la Commission de régulation de l'énergie d'une proposition de barème accompagnée des éléments d'information permettant de la justifier, afin qu'elle en vérifie la conformité avec la formule tarifaire […]. Le fournisseur ne peut appliquer la modification avant l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de la saisine de la Commission de régulation de l'énergie ».
1.2. Contexte de saisine de l'ELD
En réponse à la hausse importante des prix de gros du gaz naturel, le décret n° 2021-1380 du 23 octobre 2021 a gelé le niveau des tarifs réglementés de vente de gaz naturel d'ENGIE à compter du 1er novembre 2021.
La loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 (loi de finances pour 2022), dispose à l'article 181 que les fournisseurs mentionnés à l'article L. 111-54 du code de l'énergie et au III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, c'est-à-dire les entreprises locales de distribution (ELD), sont concernées par les dispositions de gel tarifaire. La loi de finances pour 2022 prévoit que « les tarifs réglementés des fournisseurs mentionnés à l'article L. 111-54 du code de l'énergie et au III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales : 1° Peuvent évoluer dans les conditions prévues par le code de l'énergie jusqu'au niveau mentionné au premier alinéa du présent I, lorsqu'ils sont inférieurs à ce niveau ; 2° Sont fixés à leur niveau, toutes taxes comprises, en vigueur au 31 octobre 2021 dans les autres cas. »
Le gel tarifaire a été prolongé par l'article 37 de la loi de finances rectificative pour 2022 jusqu'au 31 décembre 2022 dans lequel sont précisées les modalités de compensation des fournisseurs.
Les tarifs réglementés de vente de gaz d'ENGIE gelés, à leur niveau au 31 octobre 2021, ont été majorés, en moyenne, de 15 % toutes taxes comprises, à compter du 1er janvier 2023 jusqu'au 30 juin 2023, par application des dispositions de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 (loi de finances pour 2023). Par ailleurs, en application du point II de l'article 181 de la loi de finances pour 2023 « [l]es tarifs réglementés des fournisseurs mentionnés à l'article L. 111-54 du code de l'énergie et au III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales dont le niveau résultant de l'application de l'article 181 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 ou de l'article 37 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 était égal au tarif réglementé d'Engie évoluent identiquement, dans la limite des tarifs réglementés qui résulteraient pour ces fournisseurs de l'application du code de l'énergie. Pour les autres fournisseurs mentionnés à l'article L. 111-54 du code de l'énergie et au III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, les tarifs réglementés peuvent évoluer dans les conditions prévues au code de l'énergie, dans la limite du niveau mentionné au premier alinéa du présent A, sans excéder ce niveau. »
Les tarifs réglementés de vente de gaz d'Énergie et Services de Seyssel en vigueur au 1er janvier 2023 étaient gelés par application des dispositions de la loi de finances pour 2023, au niveau, toutes taxes comprises, des tarifs réglementés de vente gelés d'ENGIE.
En application de l'article R. 445-5 du code de l'énergie, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) a été saisie par Énergie et Services de Seyssel, le 6 mars 2023, d'une proposition de barème pour ses tarifs réglementés de vente de gaz naturel au 1er avril 2023.
2. Analyse de la CRE
Le barème proposé répercute l'évolution des coûts d'approvisionnement d'Énergie et Services de Seyssel depuis la dernière fixation du barème, le 1er janvier 2023. Le fournisseur constate une baisse de 6,538 c€/kWh en application de la formule fixée par l'arrêté du 29 juin 2022 que la CRE a pu effectivement vérifier.
Cette évolution des coûts d'approvisionnement conduit à une baisse des barèmes applicables de tous les tarifs, les fixant à un niveau, toutes taxes comprises, inférieur aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel d'ENGIE tels qu'ils ont été fixés par la loi de finances pour 2023.
En conséquence, les barèmes des tarifs applicables à partir du 1er avril 2023 seront à nouveau déterminés par la formule tarifaire de l'arrêté du 29 juin 2022 relatif aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel d'Énergie et Services de Seyssel.
Vérification de la conformité du barème à la formule tarifaire
En application des dispositions de l'article R. 445-5 du code de l'énergie, la CRE a vérifié la conformité des barèmes proposés par Énergie et Services de Seyssel et constate que les barèmes sont conformes à la formule tarifaire fixée par l'arrêté du 29 juin 2022.
En application de la loi de finances pour 2023, les barèmes des tarifs réglementés de vente applicables à partir du 1er avril 2023 seront déterminés par la formule tarifaire de l'arrêté du 29 juin 2022 relatif aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel d'Énergie et Services de Seyssel.
La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française et sur le site internet de la CRE. Elle sera transmise à la ministre de la transition énergétique ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.