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Article AUTONOME (Décision n° 2023-03 du 9 mars 2023 du Haut Conseil du commissariat aux comptes modifiant son règlement intérieur)

Article AUTONOME (Décision n° 2023-03 du 9 mars 2023 du Haut Conseil du commissariat aux comptes modifiant son règlement intérieur)


En application de l'article L. 821-10 du code de commerce, toute personne participant à une mission de contrôle est désignée de façon à éviter tout conflit d'intérêts avec les commissaires aux comptes qui font l'objet des contrôles.
Les personnes participant à une mission de contrôle ne peuvent contrôler un commissaire aux comptes si, au cours des trois années précédentes, elles ont été associées, salariées ou collaborateurs de celui-ci, ou si elles partagent un ou plusieurs mandats avec celui-ci.
Les personnes qui participent à une mission de contrôle signent une déclaration d'indépendance vis-à-vis du cabinet qui fait l'objet du contrôle et s'engagent, pour une durée d'un an qui suit la fin du contrôle, à ne pas accepter directement ou indirectement du cabinet contrôlé, un contrat de collaboration, un poste de dirigeant ou de salarié ou d'en être associé ou actionnaire.


Article 3.3.19
Les dispositions applicables aux personnes participant à une mission d'enquête


En application de l'article L. 821-3-1 alinéa 2 du code de commerce, les personnes participant aux enquêtes sont désignées dans des conditions propres à éviter tout conflit d'intérêts avec les commissaires aux comptes ou les personnes ou entités qui font l'objet de l'enquête.
En application de l'article R. 824-2 II du code de commerce, les personnes participant aux enquêtes ne peuvent réaliser une enquête si, au cours des trois années précédentes, elles ont été associées, salariées ou collaborateurs d'une des personnes mentionnées dans la procédure ou d'une personne liée à cette dernière. Cette interdiction s'applique également vis-à-vis des personnes avec lesquelles elles partagent un ou plusieurs mandats. Avant d'engager une enquête, elles souscrivent auprès du rapporteur général une déclaration par laquelle elles l'informent qu'elles ne sont pas dans une situation de conflit d'intérêts avec la ou les personnes visées. Le cas échéant, le rapporteur général sollicite de la personne participant à l'enquête toute information complémentaire lui permettant de s'assurer de l'absence de conflit d'intérêts.
Les personnes participant à une mission d'enquête s'engagent, pour une durée d'un an qui suit la fin de leurs actes d'enquête, à ne pas accepter des commissaires aux comptes ou des personnes ou entités qui font l'objet de l'enquête, directement ou indirectement un contrat de collaboration, un poste de dirigeant ou de salarié ou d'en être associé ou actionnaire.


Article 3.3.20


Lorsque le rapporteur général ou un enquêteur confie à un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au 5° de l'article L 824-5 du code de commerce, des vérifications ou des actes d'enquête, ce dernier peut recevoir une rémunération dans les conditions fixées par l'article R. 824-6 alinéa 2 du code de commerce.