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Article AUTONOME (Décision n° 2023-03 du 9 mars 2023 du Haut Conseil du commissariat aux comptes modifiant son règlement intérieur)

Article AUTONOME (Décision n° 2023-03 du 9 mars 2023 du Haut Conseil du commissariat aux comptes modifiant son règlement intérieur)


Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à l'ensemble des agents exerçant leurs fonctions au sein du Haut Conseil quel que soit leur statut.


Article 3.3.2
Le référent déontologue


Un référent déontologue est désigné par le président du Haut Conseil. Il est chargé de l'application des règles de déontologie auxquelles les agents du Haut Conseil sont soumis et effectue les vérifications nécessaires à cette fin. Il a accès aux informations lui permettant l'exercice effectif de sa mission.
Il donne son avis lorsqu'il est saisi par le président du Haut Conseil dans les situations prévues par les articles L. 123-8, L. 124-4 et L. 124-7 du code général de la fonction publique.
Il apporte aux agents du Haut Conseil tout conseil utile au respect des obligations et des principes déontologiques qui leurs sont applicables quel que soit leur statut. Lorsqu'il constate des anomalies, il en informe le président du Haut Conseil.
Il rend compte chaque année au président du Haut Conseil de l'exercice de sa mission.


Article 3.3.3
Le référent des lanceurs d'alerte


Un référent des lanceurs d'alerte est désigné par le président du Haut Conseil. Il est chargé de recueillir et de traiter les signalements émis par les agents du Haut Conseil.
Il reçoit également les signalements relatifs aux manquements aux obligations des commissaires aux comptes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
La procédure de recueil des signalements est établie conformément aux dispositions du décret n° 2022-1284 du 3 octobre 2022 relatif aux procédures de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d'alerte et fixant la liste des autorités externes instituées par la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte.


Article 3.3.4
L'impartialité


Les agents du Haut Conseil exercent leurs fonctions en toute impartialité, sans parti pris d'aucune sorte, ni volonté de favoriser un intérêt particulier.
Ils veillent à ce que les relations qu'ils entretiennent dans un cadre professionnel ou privé ne fassent pas naître de suspicion de partialité, ou ne les rendent vulnérables à une quelconque influence, ni ne portent atteinte à la dignité de leurs fonctions.
Ils sont en outre tenus, dans l'exercice de leurs fonctions, à une obligation de neutralité et au respect du principe de laïcité.


Article 3.3.5
La prévention des conflits d'intérêts


1. Les règles communes à tous les agents


Les agents du Haut Conseil souscrivent auprès du référent déontologue du Haut Conseil une déclaration par laquelle ils l'informent de toute situation de nature à affecter leur indépendance ou leur objectivité dans l'exercice de leurs fonctions
Les agents du Haut Conseil veillent à faire cesser immédiatement ou à prévenir les situations de conflits d'intérêts, au sens de l'article L. 121-5 du code général de la fonction publique, dans lesquelles ils se trouvent ou pourraient se trouver.
Les agents et anciens agents du Haut Conseil ne doivent pas utiliser à des fins personnelles, directes ou indirectes, les informations non publiques dont ils ont ou ont eu connaissance à l'occasion de leurs fonctions.


2. Les règles spécifiques aux contrôleurs


En application de l'article L. 821-10 du code de commerce, les contrôleurs exerçant leurs fonctions au sein du Haut Conseil sont désignés de façon à éviter tout conflit d'intérêts avec les commissaires aux comptes qui font l'objet des contrôles.
En application de l'article R. 821-70 du code de commerce, ils ne peuvent contrôler un commissaire aux comptes si, au cours des trois années précédentes, ils ont été associés, salariés ou collaborateurs de celui-ci.
Avant de procéder aux opérations de contrôle, les contrôleurs souscrivent auprès du président du Haut Conseil une déclaration par laquelle ils l'informent qu'ils ne sont pas dans une situation de conflit d'intérêts avec le commissaire aux comptes qu'ils sont chargés de contrôler.


3. Les règles spécifiques aux enquêteurs


En application de l'article L. 821-3-1 alinéa 2 du code de commerce, les enquêteurs exerçant leurs fonctions au sein du Haut Conseil sont désignés dans des conditions propres à éviter tout conflit d'intérêts avec les commissaires aux comptes ou les personnes ou entités qui font l'objet de l'enquête.
En application de l'article R. 824-2 II du code de commerce, les enquêteurs ne peuvent réaliser une enquête si, au cours des trois années précédentes, ils ont été associés, salariés ou collaborateurs d'une des personnes mentionnées dans la procédure ou d'une personne liée à cette dernière.
Avant d'engager une enquête, ils souscrivent auprès du rapporteur général une déclaration par laquelle ils l'informent qu'ils ne sont pas dans une situation de conflit d'intérêts avec la ou les personnes visées. Le cas échéant, le rapporteur général sollicite de l'enquêteur toute information complémentaire lui permettant de s'assurer de l'absence de conflit d'intérêts.


Article 3.3.6
Le secret professionnel et l'obligation de discrétion


Les agents et anciens agents du Haut Conseil sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Ils font preuve de discrétion professionnelle pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.


Article 3.3.7
Le devoir de réserve et l'obligation de loyauté


Dans le respect des droits fondamentaux et des libertés publiques, les agents du Haut Conseil ne prennent à titre personnel, aucune position publique préjudiciable au bon fonctionnement du Haut Conseil.
Ils doivent informer dans un délai raisonnable le président du Haut Conseil de tout projet de publication ou d'intervention publique dès lors qu'ils portent sur des sujets relevant de la compétence du Haut Conseil.
Ils exercent leurs fonctions avec loyauté envers le Haut Conseil.


Article 3.3.8
Les avantages et cadeaux


Les agents du Haut Conseil ne sollicitent ni n'acceptent dans le cadre de leurs fonctions, pour eux-mêmes ou pour des tiers, aucun avantage qui puisse exercer ou paraître exercer une influence sur leur indépendance, leur impartialité ou sur la façon dont ils exercent leurs fonctions.
Les agents du Haut Conseil sont tenus à la plus grande prudence à l'égard des cadeaux qui peuvent leur être faits en raison des fonctions qu'ils exercent. Ils ne peuvent accepter que des cadeaux d'une valeur symbolique et des invitations sans caractère somptuaire.


Article 3.3.9
Le cumul d'activité et l'activité accessoire


Les agents du Haut Conseil doivent consacrer l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées et ne peuvent exercer une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit.
Les conditions relatives au cumul d'activités pouvant être exercées par les agents du Haut Conseil sont prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code général de la fonction publique et aux article 6 à 17 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique.


Article 3.3.10
La prise illégale d'intérêts


1. Les règles applicables pendant l'exercice des fonctions


Les agents du Haut Conseil ne peuvent prendre par eux-mêmes ou par personne interposée d'intérêts de nature à compromettre leur indépendance, dans une entité dont l'activité est en relation avec les compétences et les missions du Haut Conseil.


2. Les règles applicables lors de la cessation des fonctions


La cessation de fonctions des agents du Haut Conseil pour exercer une activité libérale ou une activité privée lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé est soumise en application de l'article L. 124-24 al. 2 du code général de la fonction publique, aux dispositions de là l'article L. 124-4 du même code et du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique


Article 3.3.11
Les sanctions


Tout manquement aux règles de déontologie commis par un agent exerçant ses fonctions au sein du Haut Conseil l'expose à des sanctions disciplinaires telles que prévues par le règlement intérieur du personnel, sans préjudice, le cas échéant, des sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur.