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Article AUTONOME (Décision n° 2023-03 du 9 mars 2023 du Haut Conseil du commissariat aux comptes modifiant son règlement intérieur)

Article AUTONOME (Décision n° 2023-03 du 9 mars 2023 du Haut Conseil du commissariat aux comptes modifiant son règlement intérieur)


Conformément à l'article L. 124-7 du code général de la fonction publique, aux articles 2, 4 et 5 du décret du 30 janvier 2020 et à l'article 3 de l'arrêté du 4 février 2020, lorsqu'il est envisagé de nommer aux fonctions de directeur général une personne qui exerce ou a exercé au cours des trois années précédentes une activité privée lucrative, la procédure suivante doit être respectée.
Préalablement à sa nomination, le président examine si l'activité qu'exerce ou a exercé cette personne risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité du Haut Conseil, de la mettre en situation de méconnaître tout principe déontologique mentionné au titre II du livre Ier du code général de la fonction publique ou de placer cette personne en situation de commettre les infractions prévues à l'article 432-12 du code pénal.
Préalablement à la décision de nomination du directeur général, si le président a un doute sérieux sur la compatibilité avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant l'entrée en fonction par la personne dont la nomination est envisagée, il saisit pour avis, préalablement à sa décision, le référent déontologue. Lorsque l'avis de ce dernier ne permet pas de lever ce doute, le président du Haut Conseil saisit la Haute Autorité de transparence de la vie publique qui rend son avis dans un délai de quinze jours à compter de l'enregistrement de la saisine. L'absence d'avis à l'expiration de ce délai vaut avis de compatibilité.


Article 3.2.2
Exercice des fonctions à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise ou pour exercer une activité libérale


La demande du directeur général d'autorisation d'exercice d'un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise ou pour exercer une activité libérale est soumise par le président à l'avis préalable de la Haute Autorité de transparence de la vie publique conformément au dernier aliéna de l'article L. 123-8 du code général de la fonction publique, aux articles 2, 16, 19 à 23 du décret du 30 janvier 2020 et à l'article 2 de l'arrêté du 4 février 2020.


Article 3.2.3
Les prérogatives du directeur général


Le directeur général dirige, sous l'autorité du président, les services du Haut Conseil. Il exerce ses compétences dans la limite des pouvoirs qui lui sont délégués par le président.


Article 3.2.4
Les déclarations d'intérêts et de situation patrimoniale


Dans les deux mois qui suivent son entrée en fonction, le directeur général adresse au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration de situation patrimoniale concernant la totalité de ses biens et une déclaration d'intérêts dans les conditions fixées au I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. La déclaration d'intérêts est également adressée au président du Haut Conseil.


Article 3.2.5
Les règles applicables lors de la cessation des fonctions


La cessation des fonctions du directeur général est soumise aux dispositions de l'article L. 124-5 du code général de la fonction publique et du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique.