Lorsqu'il est saisi par une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 824-4 du code de commerce, ou lorsqu'il se saisit d'office, le rapporteur général ouvre une enquête.
A l'issue des investigations réalisées par des enquêteurs habilités dans les conditions prévues à l'article R. 824-2 du code de commerce ainsi que par des commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l'article R. 824-6 du code de commerce, il saisit le Haut Conseil d'un rapport au terme duquel il formule une proposition d'orientation de la procédure.