Les membres du Haut Conseil autres que son président, le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant, le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou son représentant, et le directeur général du Trésor ou son représentant sont rémunérés sur la base de vacations.
Correspond à une vacation :
1. Rémunérée par une indemnité fixée à 350 euros, portée à 600 € pour la présidence de la séance si elle n'est pas assurée par le président du Haut Conseil :
- une séance de la formation plénière, de la formation statuant sur les cas individuels ou de la formation restreinte. Lorsqu'une de ces séances se déroule sur plusieurs demi-journées, chaque demi-journée équivaut à une séance ;
2. Rémunérée par une indemnité fixée à 100 euros :
a) Une séance du bureau ;
b) La préparation d'une séance du bureau ;
3. Rémunérée par une indemnité fixée à 250 euros :
a) La préparation d'une séance de la formation plénière, de la formation statuant sur les cas individuels ou de la formation restreinte ;
b) Une tranche de 2 heures d'une réunion de la commission paritaire, du comité d'audit ou d'une commission consultative spécialisée constituée en application de l'article 1.4.1 du présent règlement. Au-delà de 2 heures, la durée supplémentaire est indemnisée prorata temporis arrondi au quart d'heure le plus proche ;
c) La présidence d'une réunion de la commission paritaire en complément de l'indemnité prévue au 3b ;
d) Sur demande du président du Haut Conseil, la participation à une activité ou une intervention telle que :
- la participation à des auditions dans le cadre de travaux des commissions ;
- la participation à des groupes de travail ad hoc du Haut Conseil ;
- la participation à un séminaire du Haut Conseil ;
- la participation aux activités internationales du Haut Conseil.
Pour chacune de ces activités, le président du Haut Conseil détermine le nombre de vacations à verser à chaque membre y participant.
Le nombre maximal de vacation par membres au titre d'une année est de :
- 60 pour les vacations visées au 1 et au 2 a ;
- 60 pour les vacations visées au 2 b et au 3 a ;
- 60 pour le cumul des vacations visées au 3 b et au 3 d.
Ce nombre maximal est proratisé en cas d'année incomplète.
Le nombre de vacations liées à des participations par des moyens de communication à distance à des réunions des commissions visées au 3 b est plafonné à 50 % du nombre total annuel des vacations pour la commission concernée.