La section 4 du chapitre V du titre II du livre VI du code pénal (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est ainsi rétablie :
« Section 4
« De l'outrage sexiste et sexuel
« Art. R. 625-8-3.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, hors les cas prévus aux articles 222-13,222-32,222-33,222-33-1-1,222-33-2-2 et 222-33-2-3, d'imposer à une personne tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit créé à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
« Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La peine de stage prévue aux 1°, 4°, 5° ou 7° de l'article 131-5-1 ;
« 2° Un travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures. »