L'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° A la première phrase du deuxième alinéa du II, après la seconde occurrence du mot : « conclusion », il est inséré le mot : « et » ;
2° Le VIII est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le présent VIII n'est pas applicable aux contrats de vente comportant des stipulations justifiant de les qualifier de contrats financiers, au sens du III de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, ou comportant une indexation à de tels contrats ou des stipulations qui prévoient la conclusion d'un contrat financier pour la détermination du prix. Il ne s'applique pas non plus aux contrats conclus par les collecteurs mentionnés à l'article L. 666-1 du présent code lorsqu'ils prévoient une indexation conformément au 1° du III du présent article, en l'absence de contrat financier de référence. » ;
3° Il est ajouté un IX ainsi rédigé :
« IX.-Pour déterminer les indicateurs utilisés au titre du présent article, les parties peuvent notamment s'appuyer sur les modalités de fixation du prix des systèmes de garantie et des labels de commerce équitable définis à l'article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.