L'article L. 441-7 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « La négociation du prix ne porte pas sur la part, dans le prix proposé par le fabricant, du prix des matières premières agricoles et des produits transformés mentionnés au I de l'article L. 441-1-1. » ;
2° Après le même I, il est inséré un I bis A ainsi rédigé :
« I bis A.-Lorsque le contrat porte sur une période supérieure à douze mois, il fixe une date annuelle à laquelle le prix est renégocié pour tenir compte des fluctuations des prix des matières premières entrant dans la composition du produit.
« La négociation ne porte pas sur la part, dans le prix proposé par le fabricant à l'occasion de cette renégociation, que représente le prix des matières premières agricoles et des produits transformés composés de plus de 50 % de matières premières agricoles qui entrent dans la composition du produit. Le dernier alinéa du I du présent article s'applique lors de cette renégociation. »