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Article 6 AUTONOME (LOI n° 2023-221 du 30 mars 2023 tendant à renforcer l'équilibre dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs (1))

Article 6 AUTONOME (LOI n° 2023-221 du 30 mars 2023 tendant à renforcer l'équilibre dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs (1))


Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport étudiant la possibilité de la mise en place d'un encadrement des marges des distributeurs sur les produits sous signe d'identification de la qualité et de l'origine afin qu'elles ne puissent pas être supérieures aux marges effectuées sur les produits conventionnels.