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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2023-221 du 30 mars 2023 tendant à renforcer l'équilibre dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs (1))

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2023-221 du 30 mars 2023 tendant à renforcer l'équilibre dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs (1))


L'article 125 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique est ainsi modifié :
1° Le I ter est ainsi rédigé :
« I ter.-Le I du présent article n'est pas applicable aux produits mentionnés aux parties IX et XI de l'annexe 1 au règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil.
« Par dérogation, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut fixer la liste de certains de ces produits pour lesquels le I du présent article est applicable, sur demande motivée de l'interprofession représentative des produits concernés ou, lorsqu'il n'existe pas d'interprofession pour ce type de produits, d'une organisation professionnelle représentant des producteurs. » ;
2° Le premier alinéa du IV est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « respectivement avant le 1er octobre 2021 et avant le 1er octobre 2022 deux rapports » sont remplacés par les mots : «, avant le 1er octobre de chaque année, un rapport » ;
b) A la deuxième phrase, les mots : « remis avant le 1er octobre 2022 » sont supprimés ;
c) La dernière phrase est supprimée ;
d) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Ce rapport est établi après consultation de l'ensemble des acteurs économiques concernés de la filière alimentaire. L'observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires mentionné à l'article L. 682-1 du code rural et de la pêche maritime est associé à son élaboration. » ;
3° Après le même IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis.-Chaque distributeur de produits de grande consommation transmet aux ministres chargés de l'économie et de l'agriculture, avant le 1er septembre de chaque année, un document présentant la part du surplus de chiffre d'affaires enregistré à la suite de la mise en œuvre du I qui s'est traduite par une revalorisation des prix d'achat des produits alimentaires et agricoles auprès de leurs fournisseurs. Le Gouvernement transmet au président de la commission chargée des affaires économiques de l'Assemblée nationale et du Sénat ce document, qui ne peut être rendu public. » ;
4° Le VIII est ainsi rédigé :
« VIII.-Le I et le premier alinéa du IV sont applicables jusqu'au 15 avril 2025.
« Le II et le second alinéa du IV sont applicables jusqu'au 15 avril 2026. »