Conditions générales d'exercice.
1. Pêcher-relâcher du thon rouge
La pêche de loisir du thon rouge est autorisée pour la période définie allant du 1er juin au 15 novembre 2023, à la condition de relâcher le poisson vivant immédiatement après la capture. Dans le cadre de la pratique du pêcher-relâcher du thon rouge, la détention du poisson à bord est interdite.
2. Réalisation de captures à visée récréative et sportive
Par dérogation au premier alinéa du présent article, la capture, la détention à bord et le débarquement sont autorisés, pour les navires battant pavillon français uniquement, dans les conditions précisées aux articles 5, 6 et 8 et limités à un thon par navire et par jour sur une période de pêche allant du vendredi 14 juillet 2023 au vendredi 13 octobre 2023.
Un avis de fermeture du quota intervient dès que le quota est réputé épuisé.
Le transbordement de thon rouge est interdit.
3. Réalisation de captures dans le cadre de la pêche sous-marine de loisir
Dans le cadre de la pêche sous-marine de loisir du thon rouge, la capture, la détention à bord et le débarquement de thon rouge sont autorisés, dans les conditions précisées aux articles 5, 6 et 8 et limités à un thon par navire et par jour sur une période de pêche allant du vendredi 14 juillet 2023 au vendredi 13 octobre 2023.
Un avis de fermeture du quota intervient dès que le quota est réputé épuisé.
Le transbordement de thon rouge est interdit.
La pratique de la pêche sous-marine de loisir du thon rouge nécessite l'obtention d'une autorisation permettant la capture, la détention à bord et le débarquement de thon rouge.
4. Répartition des sous-quotas et des bagues de marquage
Le quota dévolu à la pêche de loisir du thon rouge pour l'année 2023 est réparti en sous-quotas entre les fédérations de pêcheurs de loisir mentionnées à l'annexe 1 du présent arrêté ainsi qu'entre les navires non adhérents à l'une de ces fédérations, sous la forme d'un sous-quotas « hors fédérations », conformément à l'annexe 2 du présent arrêté. Cette répartition a été effectuée à partir des captures réalisées en 2018 et déclarées conformément à la réglementation en vigueur à cette date.
Les bagues sont réparties entre les fédérations de pêcheurs de loisir mentionnées à l'annexe 1 du présent arrêté, ainsi qu'entre les navires non adhérents à l'une de ces fédérations, conformément à l'annexe 3 du présent arrêté.
Les bagues ne sont pas cessibles entre les fédérations, ainsi qu'entre les fédérations et les pêcheurs non affiliés.
5. Transferts de quotas
Un transfert de quota de thon rouge peut être réalisé entre les fédérations de pêcheurs de loisir mentionnées en annexe du présent arrêté ainsi que les navires non adhérents à l'une de ces fédérations.
Ce transfert doit être préalablement notifié par les parties concernées pour approbation au ministre chargé des pêches maritimes.
6. Dépassements de quotas
Les éventuels dépassements de quota et des sous-quotas de thon rouge fixés et répartis par le présent arrêté pourront donner lieu à compensation sur le même stock au titre du quota de l'année 2024 ou les suivantes.