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Article 6 AUTONOME (Décret n° 2023-216 du 28 mars 2023 relatif à l'expérimentation de l'usage d'engins pyrotechniques dans les enceintes sportives)

Article 6 AUTONOME (Décret n° 2023-216 du 28 mars 2023 relatif à l'expérimentation de l'usage d'engins pyrotechniques dans les enceintes sportives)


Chaque animation pyrotechnique fait l'objet d'une évaluation par le club, conformément à un modèle fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports après avis de l'instance nationale du supportérisme. Le club peut solliciter à cette fin les observations du préfet qui a délivré l'autorisation. L'évaluation comporte les avis de l'ensemble des parties concernées, notamment de la personne sous le contrôle de laquelle les participants ont mis en œuvre les articles pyrotechniques, des associations de supporters, de la fédération délégataire et de la ligue professionnelle. Elle recense également les incidents relatifs à l'utilisation d'articles pyrotechniques ayant eu lieu lors de la manifestation sportive, notamment en ce qu'ils ont affecté la sécurité des personnes et des biens ou le bon déroulement de cette manifestation.
L'évaluation est transmise par le club à la ligue professionnelle et à la fédération délégataire, ainsi qu'au préfet qui a délivré l'autorisation. Celui-ci transmet l'évaluation, assortie de son avis, au ministère chargé des sports.