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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2023-216 du 28 mars 2023 relatif à l'expérimentation de l'usage d'engins pyrotechniques dans les enceintes sportives)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2023-216 du 28 mars 2023 relatif à l'expérimentation de l'usage d'engins pyrotechniques dans les enceintes sportives)


L'expérimentation concerne les enceintes sportives constituant des établissements recevant du public de plein air de 1re catégorie au sens de l'article R. 143-19 du code de la construction et de l'habitation et du règlement de sécurité pris pour son application.
Seuls sont autorisés les articles pyrotechniques suivants, relevant des catégories F1, F2 et T1, définies à l'article R. 557-6-3 du code de l'environnement : pots à fumée, stroboscopes et torches à main. La masse totale de matière active des articles utilisés ne peut excéder 35 kilogrammes.
L'animation pyrotechnique se déroule dans une zone réservée, déterminée en fonction des distances de sécurité des articles pyrotechniques utilisés et de leurs effets, de façon à assurer la sécurité des personnes et des biens. Les opérations de montage, de tir et de nettoyage ont lieu au sein de cette zone.
Les articles pyrotechniques sont mis en œuvre dans la zone d'animation par des participants placés sous le contrôle direct d'une personne titulaire d'un certificat de qualification au moins de niveau 1 au sens de l'article 6 du décret du 31 mai 2010 susvisé, chargée de veiller au bon déroulement de l'animation, conformément aux règles de sécurité en vigueur.
Seuls les participants et la personne titulaire du certificat de qualification ont accès à la zone d'animation. Seules des personnes majeures peuvent participer à l'animation.