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Article AUTONOME (Arrêté du 24 mars 2023 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux)

Article AUTONOME (Arrêté du 24 mars 2023 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux)


ANNEXE
(1 inscription)


Est inscrite sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux la spécialité suivante, pour laquelle la participation de l'assuré est supprimée au titre du premier alinéa de l'article R. 160-8 du code de la sécurité sociale.
Les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie sont, pour la spécialité visée ci-dessous :


- traitement de 1re ligne de la leucémie lymphoïde chronique (LLC), en monothérapie ou en association à l'obinutuzumab uniquement :
- chez les patients adultes ne présentant pas de délétion 17p ni de mutation TP53 lorsqu'ils sont inéligibles à un traitement à base de fludarabine à pleine dose ; et
- chez les patients adultes présentant un statut cytogénétique de mauvais pronostic (délétion 17p ou mutation TP53) ;
- traitement de 2e ligne et plus de la leucémie lymphoïde chronique (LLC), en monothérapie.


En outre, la prise en charge de la spécialité est subordonnée à la réalisation d'un ECG dès lors que le traitement par CALQUENCE® est envisagé, ainsi qu'une surveillance cardiaque clinique et au besoin électrocardiographique attentive au cours du traitement.


Code CIP

Présentation

34009 302 129 2 9

CALQUENCE 100 mg (acalabrutinib), gélules (B/60) (laboratoires ASTRAZENECA)