Le paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. D. 3142-1-2.-Les pathologies chroniques mentionnées au 5° de l'article L. 3142-1 et au 6° de l'article L. 3142-4 sont :
« 1° Les maladies chroniques prises en charge au titre des articles D. 160-4 et R. 160-12 du code de la sécurité sociale ;
« 2° Les maladies rares répertoriées dans la nomenclature Orphanet mentionnée à l'article 13 de la directive 2011/24/ UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l'application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers ;
« 3° Les allergies sévères donnant lieu à la prescription d'un traitement par voie injectable. »