La durée du mandat des membres du comité visés aux 3° et 4° de l'article 1er est de trois ans, renouvelable une fois.
Il est mis un terme anticipé au mandat de tout membre du comité amené à exercer un mandat parlementaire, des fonctions dans un cabinet ministériel ou ne remplissant plus les conditions fixées au 3° et au 4° de l'article 1er.