La sous-section 4 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III de la partie réglementaire du code de l'énergie est ainsi modifiée :
1° A l'article R. 314-52-2 :
a) Au troisième alinéa, après les mots : « puissance installée maximale correspondante », sont ajoutés les mots : «, qui ne peut être inférieure à 10 mégawatts électriques. » ;
b) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de retrait de l'agrément d'un organisme par le ministre chargé de l'énergie, les contrats conclus avec cet organisme sont repris par un autre cocontractant dans les conditions prévues à l'article R. 314-52-6. » ;
2° L'article R. 314-52-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'organisme agréé informe le producteur, le ministre chargé de l'énergie et la Commission de régulation de l'énergie de tout élément ou circonstance susceptible de remettre en cause l'agrément délivré dès qu'il en a connaissance. » ;
3° L'article R. 314-52-6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Electricité de France ou une entreprise locale de distribution se substituent à cet organisme comme partie aux contrats d'achat conclus avec lui pour la durée restant à courir, à la demande des producteurs. Cette substitution n'emporte aucune modification des droits et obligations des parties. A cette fin, le producteur demande la reprise du contrat, selon les cas, par Electricité de France ou une entreprise locale de distribution, dans un délai prévu par arrêté du ministre chargé de l'énergie. A défaut, le ministre chargé de l'énergie peut lui infliger une sanction financière dans les conditions prévues au paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la partie législative du code de l'énergie.
« Les conditions et les modalités de cette substitution sont définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Cet arrêté précise les informations transmises par l'organisme au nouveau cocontractant et au producteur ainsi que leur mode de transmission, notamment celui des informations nécessaires au calcul des indemnités de résiliation. »