L'article R. 314-5 du code de l'énergie est ainsi modifié :
1° Après le quatrième alinéa du I de l'article R. 314-5, il est ajouté un cinquième alinéa ainsi rédigé :
«-la tension de livraison ; » ;
2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 prévoient les cas dans lesquels le producteur peut demander des modifications de son contrat après la transmission de l'attestation de conformité initiale mentionnée à l'article R. 314-7 et en fixent les modalités.
« En outre, le producteur peut demander la modification de la tension de livraison même lorsque l'arrêté mentionné à l'article R. 314-12 qui lui est applicable ne le prévoit pas.
« Le producteur indique, dans sa demande, si ces modifications peuvent conduire à une modification des conditions initiales relatives à la construction ou au fonctionnement de l'installation. Il précise, le cas échéant, la nature de cette modification des conditions initiales. »