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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-214 du 27 mars 2023 portant modification de la partie réglementaire du code de l'énergie relative à la production d'électricité et de gaz)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-214 du 27 mars 2023 portant modification de la partie réglementaire du code de l'énergie relative à la production d'électricité et de gaz)


L'article R. 311-31 du code de l'énergieest ainsi modifié :
1° La dernière phrase du troisième alinéa est remplacée par la phrase suivante :
« Le cocontractant dispose de deux semaines à compter de la réception de la demande du préfet pour initier la procédure de levée de la suspension du contrat. La suspension du contrat est levée à la date de transmission de l'attestation de conformité de l'installation mentionnée, selon les cas, aux articles R. 311-27-1 et R. 314-7. » ;
2° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La levée de la suspension du contrat ne donne pas lieu au remboursement des sommes, mentionnées à l'article R. 311-29, non perçues durant la période de suspension. Dans le cas où les sommes mentionnées à l'article R. 311-29 sont négatives durant la période de suspension du contrat, le producteur est redevable de cette somme. »