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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-214 du 27 mars 2023 portant modification de la partie réglementaire du code de l'énergie relative à la production d'électricité et de gaz)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-214 du 27 mars 2023 portant modification de la partie réglementaire du code de l'énergie relative à la production d'électricité et de gaz)


L'article R. 311-27-14 du code de l'énergie est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, la phrase : « Si tel est le cas, elle publie la modification du cahier des charges, sur son site internet, au plus tard le premier jour ouvré suivant la date d'expiration de ce délai. » est remplacée par les phrases : « Lorsque son avis est favorable, la Commission publie la modification du cahier des charges sur son site internet. A défaut d'avis de la Commission dans un délai de quinze jours, son avis est réputé donné. Dans les deux cas, la Commission publie la modification du cahier des charges, sur son site internet, le premier jour ouvré suivant la date d'expiration de ce délai. » ;
2° Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Lorsque la Commission transmet un avis défavorable au ministre dans ce délai de quinze jours, le ministre dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cet avis pour réexaminer le projet de modification.
« Lorsque le ministre, à la suite d'un avis défavorable de la Commission, décide de modifier le cahier des charges, la Commission publie le cahier des charges modifié sur son site internet le jour où la décision du ministre lui est transmise. Lorsque le ministre n'a pas pris de décision explicite au terme du délai de quinze jours, il est regardé comme ayant renoncé à la modification qu'il avait proposée. »