I.-Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l'énergie (partie réglementaire) est ainsi modifié :
1° Après l'article R. 111-29, il est inséré un article R. 111-29-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 111-29-1.-Les gestionnaires des réseaux publics de distribution sont autorisés à transmettre au ministre chargé de l'énergie, à la Commission de régulation de l'énergie, à Electricité de France, aux entreprises locales de distribution, aux organismes agréés et aux producteurs concernés les éléments d'identification ou de caractérisation des installations bénéficiant d'un soutien public au titre des articles L. 121-7, L. 311-10, L. 314-1, L. 314-6-1, L. 314-18, L. 314-26 et L. 314-31, ainsi que les informations relatives à l'avancement des travaux de raccordement afférents, dans la mesure où la transmission de ces informations est nécessaire à la mise en œuvre du soutien public dont bénéficient ces installations. » ;
2° La section 7 est ainsi modifiée :
a) Dans son intitulé, les mots : « annuelles et locales » sont supprimés ;
b) Il est créé une sous-section 1 intitulée : « Données annuelles et locales relatives au transport, à la distribution et à la production d'électricité, de gaz naturel et de biométhane » et comprenant les articles D. 111-52 à D. 111-58 ;
c) Il est ajouté une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Données relatives aux installations bénéficiant d'un soutien public
« Art. R. 111-58-1.-Les gestionnaires de réseaux publics transmettent, à leur demande, au ministre chargé de l'énergie, à la Commission de régulation de l'énergie et au préfet les éléments d'identification ou de caractérisation des installations bénéficiant d'un soutien public au titre des articles L. 121-7, L. 121-36, L. 311-10, L. 314-1, L. 314-6-1, L. 314-18, L. 314-26 et L. 314-31, L. 446-4, L. 446-5, L. 446-7, L. 446-14, L. 446-15 et L. 446-24 ainsi que les informations relatives à l'avancement des travaux de raccordement afférents. »
II.-L'article R. 311-27-4 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Electricité de France et les entreprises locales de distribution transmettent au ministre chargé de l'énergie, à la Commission de régulation de l'énergie et au préfet, sur leur demande, toutes informations contenues dans les contrats conclus en application du 1° ou du 2° de l'article L. 311-12 ainsi que dans les demandes de contrat, et toutes informations relatives à la conclusion et à l'exécution de ces contrats.
« Electricité de France et les entreprises locales de distribution ainsi que les organismes agréés sont par ailleurs autorisés à transmettre au ministre chargé de l'énergie, à la Commission de régulation de l'énergie et au producteur concerné les informations mentionnées à l'alinéa précédent, dans la mesure où la transmission de ces informations est nécessaire à la mise en œuvre du soutien public dont bénéficient les installations concernées. » ;
2° Au troisième alinéa :
a) Les mots : « Il peut toutefois transmettre au ministre chargé de l'énergie ou au préfet » sont remplacés par les mots : « Il peut toutefois transmettre au ministre chargé de l'énergie, à la Commission de régulation de l'énergie et au préfet » ;
b) Les mots : « Le ministre ou le préfet préservent » sont remplacés par les mots : « le ministre, la Commission de régulation de l'énergie et le préfet préservent ».
III.-L'article R. 314-13 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Electricité de France, les entreprises locales de distribution et les organismes agréés transmettent au ministre chargé de l'énergie, à la Commission de régulation de l'énergie et au préfet, sur leur demande, toutes informations contenues dans les contrats d'achat ou de complément de rémunération qui ont été signés, ainsi que dans les demandes de contrat, et toutes informations relatives à la conclusion et l'exécution de ces contrats.
« Electricité de France, les entreprises locales de distribution et les organismes agréés sont par ailleurs autorisés à transmettre au ministre chargé de l'énergie, à la Commission de régulation de l'énergie et au producteur concerné les informations mentionnées à l'alinéa précédent, dans la mesure où la transmission de ces informations est nécessaire à la mise en œuvre du soutien public dont bénéficient les installations concernées. » ;
2° Au troisième alinéa :
a) Les mots : « Il peut toutefois transmettre au ministre chargé de l'énergie ou au préfet » sont remplacés par les mots : « Il peut toutefois transmettre au ministre chargé de l'énergie, à la Commission de régulation de l'énergie et au préfet » ;
b) Les mots : « Le ministre ou le préfet préservent » sont remplacés par les mots : « le ministre, la Commission de régulation de l'énergie et le préfet préservent ».
IV.-L'article R. 446-15-1 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le cocontractant transmet au ministre chargé de l'énergie, à la Commission de régulation de l'énergie et au préfet, sur leur demande, les informations relatives à la conclusion et à l'exécution des contrats d'achat mentionnés aux articles D. 446-8, R. 446-12-19 ou à la sous-section 3 de la section 8 du présent chapitre ou de complément de rémunération mentionné aux articles R. 446-12-52 ou R. 446-12-57 qui ont été signés, ainsi que dans les demandes de contrat.
« Les cocontractants sont par ailleurs autorisés à transmettre au ministre chargé de l'énergie, à la Commission de régulation de l'énergie et au producteur concerné les informations mentionnées à l'alinéa précédent, dans la mesure où la transmission de ces informations est nécessaire à la mise en œuvre du soutien public dont bénéficient les installations concernées. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « Le cocontractant transmet au ministre chargé de l'énergie et au préfet de région » sont remplacés par les mots : « Le cocontractant transmet au ministre chargé de l'énergie, à la Commission de régulation de l'énergie et au préfet » ;
3° Au troisième alinéa :
a) Les mots : « Il peut toutefois transmettre au ministre chargé de l'énergie, au préfet de région » sont remplacés par les mots : « Il peut toutefois transmettre au ministre chargé de l'énergie, à la Commission de régulation de l'énergie et au préfet » ;
b) Les mots : « Le ministre ou le préfet de région préservent » sont remplacés par les mots : « Le ministre, la Commission de régulation de l'énergie et le préfet préservent ».