L'arrêté du 4 août 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine et portant approbation de la méthode de calcul prévue à l'article R. 172-6 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
I.-Après l'article 43, il est inséré un article 43-1 ainsi rédigé :
« Art. 43-1.-I.-Une commission d'experts est constituée pour émettre un avis simple sur les demandes d'approbation mentionnées à l'article 43. Elle est composée au maximum de 15 personnalités, dont un président, désignées par le ministre chargé de la construction en raison de leur compétence dans le domaine de la performance énergétique et environnementale des bâtiments. La commission se réunit 10 fois par an, sur convocation de son président, et sous réserve que des demandes d'agrément mentionnées à l'article 43 soient à instruire. Le Centre scientifique et technique du bâtiment assure le secrétariat de cette commission.
« II.-Dans le cadre de cette mission, le Centre scientifique et technique du bâtiment veille au respect du règlement intérieur mentionné à l'article 44-1.
« III.-Dans le cadre de cette mission, le Centre scientifique et technique du bâtiment vérifie la complétude des demandes d'approbation mentionnées à l'article 43. Conformément aux dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, il accuse réception de la demande.
« IV.-Dans le cadre de cette mission, le Centre scientifique et technique du bâtiment constitue un vivier d'instructeurs qui instruisent les demandes d'approbation mentionnées à l'article 43. Il nomme comme instructeurs d'une demande dont il a accusé réception, un ou plusieurs membres du vivier d'instructeurs, après avoir écarté le risque de conflit d'intérêts.
« V.-La commission d'experts formule un avis simple sur les demandes d'approbation mentionnées à l'article 43, sur la base du rapport du ou des instructeurs, au regard des informations communiquées par le demandeur et de l'état des connaissances scientifiques et techniques disponibles. »
II.-A l'article 44:
1° Au premier alinéa, les mots : « après avis d'une commission d'experts constituée à cet effet » sont remplacés par les mots : « après avis simple de la commission d'experts mentionnée à l'article 43-1 » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « après avis d'une commission d'experts » sont remplacé par les mots : « après avis simple de la commission d'experts mentionnée à l'article 43-1 ».
III.-Après l'article 44, il est inséré deux articles 44-1 et 44-2 ainsi rédigés :
« Art. 44-1.-La commission d'experts est dotée d'un règlement intérieur approuvé par le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé de la construction.
« Le règlement intérieur de la commission précise notamment :
«-les règles de sélection et de nomination des experts composant la commission, ainsi que les règles d'organisation de cette commission ;
«-les règles appliquées pour constituer le vivier d'instructeurs, et les modalités de désignation du ou des instructeurs pour l'instruction des demandes d'approbation mentionnées à l'article 43 ;
«-les modalités de l'instruction et de l'évaluation des demandes d'approbation mentionnées à l'article 43 ;
«-les règles de déontologie s'appliquant aux experts et aux instructeurs ;
«-le contenu et les modalités d'adoption de l'avis simple relatif à la demande d'approbation mentionnée à l'article 43.
« Art. 44-2.-Les fonctions de membre de la commission d'experts ne sont pas rémunérées.
« Les frais afférents à l'exercice des missions du Centre scientifique et technique du bâtiment et des instructeurs sont à la charge du demandeur. Ceux-ci font l'objet d'une grille tarifaire proposée par le Centre scientifique et technique du bâtiment et approuvée par le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé de la construction. »
IV.-La partie 16 de l'annexe III est complétée par l'annexe (1) au présent arrêté.
V.-Au deuxième alinéa du 2 de la partie II de l'annexe X, les mots : « pour au moins trois projets de construction conformes » sont remplacés par les mots : « pour au moins un projet de construction conforme ».