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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 1er février 2023 modifiant les arrêtés pris en application des articles R. 172-6, R. 172-12 et R. 173-2 du code de la construction et de l'habitation)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 1er février 2023 modifiant les arrêtés pris en application des articles R. 172-6, R. 172-12 et R. 173-2 du code de la construction et de l'habitation)


Le titre V de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments est ainsi modifié :
I.-Après l'article 49, il est inséré un article 49-1 ainsi rédigé :


« Art. 49-1.-I.-Une commission d'experts est constituée pour émettre un avis simple sur les demandes d'agrément mentionnées à l'article 49. Elle est composée au maximum de 15 personnalités, dont un président, désignées par le ministre chargé de la construction en raison de leur compétence dans le domaine de la performance énergétique et environnementale des bâtiments. La commission se réunit 10 fois par an, sur convocation de son président, et sous réserve que des demandes d'agrément mentionnées à l'article 49 soient à instruire. Le Centre scientifique et technique du bâtiment assure le secrétariat de cette commission.
« II.-Dans le cadre de cette mission, le Centre scientifique et technique du bâtiment veille au respect du règlement intérieur mentionné à l'article 50-1.
« III.-Dans le cadre de cette mission, le Centre scientifique et technique du bâtiment vérifie la complétude des demandes d'agrément mentionnées à l'article 49. Conformément aux dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, il accuse réception de la demande.
« IV.-Dans le cadre de cette mission, le Centre scientifique et technique du bâtiment constitue un vivier d'instructeurs qui instruisent les demandes d'agrément mentionnées à l'article 49. Il nomme comme instructeurs d'une demande dont il a accusé réception, un ou plusieurs membres du vivier d'instructeurs, après avoir écarté le risque de conflit d'intérêts.
« V.-La commission d'experts formule un avis simple sur les demandes d'agrément mentionnées à l'article 49, sur la base du rapport du ou des instructeurs, au regard des informations communiquées par le demandeur et de l'état des connaissances scientifiques et techniques disponibles. »


II.-A l'article 50:
1° Les mots : « après avis d'une commission d'experts constituée à cet effet » sont remplacés par les mots : « après avis simple de la commission d'experts mentionnée à l'article 49-1 » ;
2° Les mots : « La commission émet un avis » sont remplacé par les mots : « Cet avis simple est ».
III.-Après l'article 50, il est inséré deux articles 50-1 et 50-2 ainsi rédigés :


« Art. 50-1.-La commission d'experts est dotée d'un règlement intérieur approuvé par le ministre chargé de la construction et le ministre chargé de l'énergie.
« Le règlement intérieur de la commission précise notamment :


«-les règles de sélection et de nomination des experts composant la commission, ainsi que les règles d'organisation de cette commission ;
«-les règles appliquées pour constituer le vivier d'instructeurs, et les modalités de désignation du ou des instructeurs pour l'instruction des demandes d'agrément mentionnées à l'article 49 ;
«-les modalités de l'instruction et de l'évaluation des demandes d'agrément mentionnées à l'article 49 ;
«-les règles de déontologie s'appliquant aux experts et aux instructeurs ;
«-le contenu et les modalités d'adoption de l'avis simple relatif à la demande d'agrément mentionnée à l'article 49.


« Art. 50-2.-Les fonctions de membre de la commission d'experts ne sont pas rémunérées.
« Les frais afférents à l'exercice des missions du Centre scientifique et technique du bâtiment et des instructeurs sont à la charge du demandeur. Ceux-ci font l'objet d'une grille tarifaire proposée par le Centre scientifique et technique du bâtiment et approuvée par le ministre chargé de la construction et le ministre chargé de l'énergie. ».