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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 1er février 2023 modifiant les arrêtés pris en application des articles R. 172-6, R. 172-12 et R. 173-2 du code de la construction et de l'habitation)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 1er février 2023 modifiant les arrêtés pris en application des articles R. 172-6, R. 172-12 et R. 173-2 du code de la construction et de l'habitation)


Le titre V de l'arrêté du 13 juin 2008 relatif à la performance énergétique des bâtiments existants de surface supérieure à 1 000 mètres carrés, lorsqu'ils font l'objet de travaux de rénovation importants est ainsi modifié :
I.-A la fin de l'article 88, il est inséré l'alinéa ainsi rédigé :
« L'agrément d'un projet de construction n'est pas obligatoire lorsqu'une attestation de respect des objectifs, au sens de l'article L. 112-9 du code de la construction et de l'habitation et portant sur un autre sujet que la performance énergétique, prévoit les données d'entrées spécifiques à la solutions d'effet équivalent concernée permettant d'appliquer la méthode de calcul TH-C-E ex. »
II.-Après l'article 88, il est inséré un article 88-1ainsi rédigé :


« Art. 88-1.-I.-Une commission d'experts est constituée pour émettre un avis simple sur les demandes d'agrément mentionnées à l'article 88. Elle est composée au maximum de 15 personnalités, dont un président, désignées par le ministre chargé de la construction en raison de leur compétence dans le domaine de la performance énergétique et environnementale des bâtiments. La commission se réunit 10 fois par an, sur convocation de son président, et sous réserve que des demandes d'agrément mentionnées à l'article 88 soient à instruire. Le Centre scientifique et technique du bâtiment assure le secrétariat de cette commission.
« II.-Dans le cadre de cette mission, le Centre scientifique et technique du bâtiment veille au respect du règlement intérieur mentionné à l'article 89-1.
« III.-Dans le cadre de cette mission, le Centre scientifique et technique du bâtiment vérifie la complétude des demandes d'agrément mentionnées à l'article 88. Conformément aux dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, il accuse réception de la demande.
« IV.-Dans le cadre de cette mission, le Centre scientifique et technique du bâtiment constitue un vivier d'instructeurs qui instruisent les demandes d'agrément mentionnées à l'article 88. Il nomme comme instructeurs d'une demande dont il a accusé réception, un ou plusieurs membres du vivier d'instructeurs, après avoir écarté le risque de conflit d'intérêts.
« V.-La commission d'experts formule un avis simple sur les demandes d'agrément mentionnées à l'article 88, sur la base du rapport du ou des instructeurs, au regard des informations communiquées par le demandeur et de l'état des connaissances scientifiques et techniques disponibles. »


III.-A l'article 89 :
1° Les mots : « après avis d'une commission d'experts constituée à cet effet » sont remplacés par les mots : « après avis simple de la commission d'experts mentionnée à l'article 88-1 » ;
2° Les mots : « La commission émet un avis » sont remplacé par les mots : « Cet avis simple est ».
IV.-Après l'article 89, il est inséré deux articles 89-1 et 89-2 ainsi rédigés :


« Art. 89-1.-La commission d'experts est dotée d'un règlement intérieur approuvé par le ministre chargé de la construction.
« Le règlement intérieur de la commission précise notamment :


«-les règles de sélection et de nomination des experts composant la commission, ainsi que les règles d'organisation de cette commission ;
«-les règles appliquées pour constituer le vivier d'instructeurs, et les modalités de désignation du ou des instructeurs pour l'instruction des demandes d'agrément mentionnées à l'article 88 ;
«-les modalités de l'instruction et de l'évaluation des demandes d'agrément mentionnées à l'article 88 ;
«-les règles de déontologie s'appliquant aux experts et aux instructeurs ;
«-le contenu et les modalités d'adoption de l'avis simple relatif à la demande d'agrément mentionnée à l'article 88.


« Art. 89-2.-Les fonctions de membre de la commission d'experts ne sont pas rémunérées.
« Les frais afférents à l'exercice des missions du Centre scientifique et technique du bâtiment et des instructeurs sont à la charge du demandeur. Ceux-ci font l'objet d'une grille tarifaire proposée par le Centre scientifique et technique du bâtiment et approuvée par le ministre chargé de la construction. ».