Article 11
Dispositions financières
Chaque Partie supporte les coûts qui lui incombent conformément au présent Accord, sans préjudice de son article 14.
Article 12
Coopération en matière d'enquêtes
12A : coopération en matière d'enquêtes pénales faisant suite à des infractions présumées commises par une tierce partie ou un membre du personnel
(1) Les Parties se prêtent mutuellement assistance dans toute la mesure du possible dans les enquêtes concernant :
a) des infractions présumées commises par des auteurs soupçonnés de tout acte illicite pouvant mettre en danger la vie ou l'intégrité physique des personnes, tel que défini à l'article 3 de la Convention SUA ; et
b) des infractions présumées commises par un membre du personnel dans l'exercice de ses fonctions en vertu du présent Accord.
(2) Les enquêtes sont menées conformément aux accords de coopération judiciaire en vigueur entre les Parties et de manière conforme au droit de chaque Partie. Les Parties peuvent convenir de la mise en place d'équipes conjointes d'enquête en tant que de besoin.
12B : coopération dans d'autres domaines concernant des faits commis par un membre du personnel
Les Parties se prêtent mutuellement assistance dans toute la mesure du possible dans les enquêtes concernant tout autre fait commis par un membre du personnel ne constituant pas une infraction présumée, mais nécessitant une enquête conformément au droit des Parties. Cette coopération est mise en œuvre dans le respect du droit de chacune des Parties.
Article 13
Juridiction compétente pour les infractions commises par un ou plusieurs membre(s) du personnel
(1) Chaque Partie conserve le droit d'exercer par priorité sa juridiction sur les membres de son personnel s'agissant de toute infraction présumée avoir été commise dans l'exercice de leurs fonctions, conformément aux dispositions du présent Accord.
Les Parties s'informent mutuellement des décisions finales prises par leurs juridictions dans le cadre des procédures juridictionnelles engagées.
(2) Dans la mesure où son droit le permet, la Partie ayant le droit d'exercer par priorité sa juridiction examine avec bienveillance les demandes de renonciation à l'exercice de sa juridiction présentées par l'autre Partie, lorsque ces demandes sont fondées sur des motifs raisonnables.
(3) La Partie qui a le droit d'exercer par priorité sa juridiction informe l'autre Partie dans les meilleurs délais possibles de toute décision d'exercer sa juridiction ou d'y renoncer.
(4) Les Parties coopèrent, si nécessaire et dans le respect de leur droit national, conformément aux dispositions existantes, pour arrêter un membre du personnel suspecté d'avoir commis une infraction dans l'exercice de ses fonctions en vertu du présent Accord et, le cas échéant, pour l'extrader vers la Partie qui exerce sa compétence juridictionnelle en matière d'infractions présumées.
(5) Si une juridiction de l'une des Parties condamne un membre du personnel de l'autre Partie dans le cadre de toute infraction commise dans l'exercice de ses fonctions en vertu du présent Accord, toute demande présentée par la Partie dont relève ledit membre du personnel en vertu de toute disposition relative au transfèrement des personnes condamnées en vigueur entre la France et le Royaume-Uni est dûment prise en considération.
(6) Lorsqu'un membre du personnel a été jugé conformément aux dispositions du présent article et a été acquitté ou condamné, il ne peut être jugé une nouvelle fois pour la même infraction par une juridiction de l'autre Partie.
Article 14
Règlement des dommages
14A : dommages causés à une Partie, à un membre de son personnel ou à ses biens par l'autre Partie ou son personnel
(1) Chaque Partie renonce à toute demande d'indemnisation à l'encontre de l'autre Partie ainsi qu'à l'encontre des membres du personnel de cette autre Partie pour les dommages causés à son personnel ou à ses biens dans l'exercice de leurs fonctions ou en lien avec l'exercice de leurs fonctions en vertu du présent Accord. Nonobstant ce qui précède, lorsqu'un dommage a été causé par le personnel de l'autre Partie à la suite d'une faute intentionnelle, par exemple dans les cas impliquant une intention délibérée de provoquer un dommage, ou d'une négligence grave, les Parties décident à l'amiable d'un commun accord :
(i) s'il y a eu faute intentionnelle ou négligence grave,
(ii) si ladite faute intentionnelle ou négligence grave a provoqué le dommage, et
(iii) de la somme à payer par l'une des Parties pour indemniser l'autre des dommages subis.
14B : dommages causés à une tierce partie ou à ses biens par l'une des Parties ou son personnel
(1) Si nécessaire et dans le respect du droit de la Partie sur le territoire de laquelle l'action est introduite, l'autre Partie peut demander à ladite Partie de prendre sa place dans toute procédure amiable de règlement des différends ou procédure judiciaire, sans préjudice des règles d'indemnisation des dommages définies au paragraphe suivant. Chaque Partie prend dûment en considération une telle demande de l'autre Partie.
(2) Sous réserve des dispositions de toute décision finale d'une juridiction ou faisant suite à une procédure de règlement du différend à l'amiable, l'indemnisation du dommage causé à une tierce partie est répartie d'un commun accord entre les Parties conformément aux principes suivants :
a) si le dommage est imputable à une seule des Parties, ladite Partie paie le montant total de l'indemnisation ;
b) si le dommage est imputable aux deux Parties, ou s'il n'est pas possible d'imputer la responsabilité à l'une ou l'autre des Parties, le montant de l'indemnisation est partagé entre les Parties.
Article 15
Protection des informations
(1) Les échanges par les Parties d'informations comprenant des données à caractère personnel se font conformément au droit international, aux obligations des Parties en vertu d'autres accords et au droit de chaque Partie.
(2) L'échange d'informations classifiées dans le cadre du présent Accord se fait conformément à l'Accord de sécurité.
Article 16
Suivi de la coopération
Un groupe de coordination et de suivi, composé de représentants des Parties chargés de la mise en œuvre du présent Accord, se réunit annuellement ou à la demande de l'une des Parties afin d'examiner le fonctionnement du présent Accord et ses procédures de mise en œuvre.
Article 17
Règlement des différends
Tout différend entre les Parties concernant l'application ou l'interprétation du présent Accord est réglé par voie de consultation et/ou de négociation.
Article 18
Dispositions finales
(1) Chaque Partie notifie par écrit à l'autre Partie, par la voie diplomatique, l'accomplissement des procédures internes requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Accord. L'Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière de ces notifications.
(2) Le présent Accord peut être amendé par écrit à tout moment d'un commun accord entre les Parties. Les amendements entrent en vigueur selon les modalités prévues au paragraphe 1.
(3) Chaque Partie peut suspendre temporairement tout ou partie du présent Accord si cette suspension est nécessaire pour des raisons de sécurité nationale. Une telle suspension ne prend effet qu'à compter de la date de réception de sa notification par l'autre Partie par la voie diplomatique.
(4) Chaque Partie peut dénoncer à tout moment le présent Accord par notification écrite adressée à l'autre Partie. Cette dénonciation prend effet six mois après la date de sa notification.
(5) La dénonciation du présent Accord n'affecte pas les droits ou obligations nés ou contractés préalablement à cette dénonciation.
En foi de quoi, les représentants des deux Parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
Fait à Paris, le 26 juillet 2021, en deux exemplaires originaux, en langues française et anglaise, les deux versions faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française : Jean-Yves Le Drian
ministre de l'Europe et des Affaires étrangères
Pour le Gouvernement du Royaume-uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du nord : Dominic RAAB
ministre des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement international, ministre d'État