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Article AUTONOME (Décret n° 2023-211 du 27 mars 2023 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif à la coopération sur les questions de sûreté maritime et portuaire s'agissant spécifiquement des navires à passagers dans la Manche, signé à Paris le 26 juillet 2021 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2023-211 du 27 mars 2023 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif à la coopération sur les questions de sûreté maritime et portuaire s'agissant spécifiquement des navires à passagers dans la Manche, signé à Paris le 26 juillet 2021 (1))


Article 9
Intervention en situation d'urgence des agents privés et des équipes de protection des navires à passagers de la Partie d'envoi lorsqu'ils se trouvent dans la mer territoriale ou les eaux intérieures de l'autre Partie, regardé comme l'État côtier


(1) Il y a situation d'urgence :
a) lorsque le fait d'attendre l'intervention des autorités compétentes de l'État côtier peut mettre en danger la vie ou l'intégrité physique des personnes ou,
b) lorsque la perpétration d'un acte mettant en danger la vie ou l'intégrité physique des personnes ne permet pas d'attendre l'intervention des autorités compétentes de l'État côtier.
(2) Dans les situations d'urgence définies au paragraphe 1(b) du présent article, les agents privés déployés sur un navire conformément à l'article 7 du présent Accord peuvent agir en légitime défense dans les limites fixées par le droit de la Partie d'envoi et de l'État côtier. Dans une telle situation, les personnes maîtrisées par les agents privés sont placées sous l'autorité du commandant du navire, qui informe les autorités compétentes de l'État côtier dans les meilleurs délais possibles.
(3) Dans les situations d'urgence définies aux paragraphes 1(a) et (b) du présent article, les équipes de protection des navires à passagers déployées conformément à l'article 8 du présent Accord peuvent prendre les mesures provisoires nécessaires pour écarter un danger imminent pesant sur la vie ou l'intégrité physique des personnes, en faisant un emploi raisonnable de la force, y compris de leur arme de service, dans les limites fixées par le droit de la Partie d'envoi et de l'État côtier. Dans une telle situation, les équipes de protection des navires à passagers ne peuvent plus intervenir dès lors que les autorités compétentes de l'État côtier sont en capacité de prendre les mesures nécessaires.
(4) L'État côtier est informé dans les meilleurs délais possibles par le commandant du navire de l'intervention des équipes de protection des navires à passagers. Il prend les mesures qui s'imposent pour écarter le danger et reprendre le contrôle de la situation. Dans une telle situation, l'État côtier peut formuler des demandes aux équipes de protection des navires à passagers de la Partie d'envoi.
(5) L'ensemble des mesures prises par les équipes de protection des navires à passagers en vertu de l'article 9 sont exécutées dans le respect du droit de l'État côtier. Les mesures prises par les équipes de protection des navires à passagers conformément à tout cadre opérationnel convenu antérieurement ou aux demandes visées au paragraphe 4 relèvent de la responsabilité de l'État côtier.
(6) Les équipes de protection des navires à passagers se voient dispenser une formation sur le droit applicable à leurs fonctions, y compris sur le droit relatif à l'emploi de la force applicable dans chaque Partie au sein de l'espace couvert par le présent Accord.
(7) Toute personne appréhendée par une équipe de protection des navires à passagers est placée sous l'autorité du commandant du navire.


Article 10
Action des forces d'intervention


(1) En cas d'acte illicite pouvant mettre en danger la vie ou l'intégrité physique des personnes, tel que défini à l'article 3 de la Convention SUA, qui nécessite une réponse des forces d'intervention, la gestion de crise aux niveaux gouvernemental et opérationnel est mise en œuvre de la façon suivante :
a) lorsque l'acte est commis dans la mer territoriale ou les eaux intérieures au sein de l'espace couvert par le présent Accord, à bord d'un navire battant pavillon d'un État, quel qu'il soit, l'État côtier assure la gestion de crise aux niveaux gouvernemental et opérationnel. Si nécessaire, cette Partie peut demander le concours de l'autre Partie.
b) Lorsque l'acte est commis dans l'espace couvert par le présent Accord mais à l'extérieur de la mer territoriale ou des eaux intérieures de l'une ou l'autre des Parties, à bord d'un navire battant pavillon de l'une des Parties, l'État du pavillon assure la gestion de crise aux niveaux gouvernemental et opérationnel. Toutefois, en fonction de l'évaluation de la situation, cette Partie peut demander le concours de l'autre Partie ou proposer que l'autre Partie assure la responsabilité de la gestion de crise.
c) Les Parties au présent Accord peuvent convenir d'une intervention conjointe lorsque l'acte est commis à l'intérieur de l'espace couvert par le présent Accord mais à l'extérieur de la mer territoriale ou des eaux intérieures de l'une ou l'autre des Parties, à bord d'un navire ne battant pavillon d'aucune des Parties. Les autorités compétentes des Parties se coordonnent sur les modalités de consultation de l'État du pavillon et, le cas échéant, sur toute intervention à mener après accord de l'État du pavillon.
(2) La décision d'apporter à l'autre Partie un concours impliquant l'emploi de la force, ou de céder la gestion de crise aux niveaux gouvernemental et opérationnel en cas d'intervention, est prise par les autorités gouvernementales.
(3) Les forces d'intervention engagées dans des actions dans le cadre du présent article restent sous l'autorité de la chaîne hiérarchique de l'État dont elles relèvent. Ces forces d'intervention peuvent être chargées de la neutralisation de la menace et de la gestion des conséquences de l'acte illicite, notamment de la protection des vies et de la prise en charge des victimes.
(4) Lorsque les agents des forces d'intervention d'une des Parties agissent dans la mer territoriale ou les eaux intérieures de l'autre Partie, ou à bord d'un navire ou d'un aéronef de l'autre Partie, ils respectent le droit de cette dernière.
(5) À bord d'un navire en mer, toute mesure restreignant la liberté individuelle des personnes prise au cours d'une intervention par les forces d'intervention est exécutée dans le respect du droit de l'État dont elles relèvent ainsi que :
a) du droit en vigueur dans l'État côtier, tant que le navire se trouve dans la mer territoriale ou les eaux intérieures de celui-ci ;
b) du droit de l'État du pavillon lorsque le navire se trouve à l'extérieur de la mer territoriale ou des eaux intérieures ;
conformément à la CNUDM.
(6) Afin de se préparer à d'éventuelles situations de menaces à la sûreté maritime, les Parties élaborent un plan conjoint qui précise les modalités de déploiement de leurs forces, y compris de leurs forces d'intervention. Ce plan est régulièrement mis à jour par les autorités compétentes des Parties.
(7) À la suite d'un incident :
a) les Parties coordonnent leurs communications gouvernementales respectives pour faire des déclarations publiques, notamment en ce qui concerne les informations relatives à l'emploi de la force et à la prise en charge des victimes ;
b) les Parties se coordonnent pour la mise en place de mesures visant à réduire le risque de voir se produire à nouveau des actes illicites, conformément à la réglementation applicable.