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Article AUTONOME (Décret n° 2023-211 du 27 mars 2023 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif à la coopération sur les questions de sûreté maritime et portuaire s'agissant spécifiquement des navires à passagers dans la Manche, signé à Paris le 26 juillet 2021 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2023-211 du 27 mars 2023 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif à la coopération sur les questions de sûreté maritime et portuaire s'agissant spécifiquement des navires à passagers dans la Manche, signé à Paris le 26 juillet 2021 (1))


Article 4
Partage des informations relatives à la menace


(1) Les Parties poursuivent leurs échanges d'informations d'intérêt, y compris les évaluations des menaces visant spécifiquement la sûreté maritime et portuaire dans l'espace couvert par le présent Accord.
(2) Les Parties s'informent mutuellement, dans les meilleurs délais possibles, de toute menace imminente pour leur sûreté maritime et portuaire, en utilisant les procédures opérationnelles établies en vigueur.
(3) Les agents des équipes de protection des navires à passagers présents à bord informent (i) le commandant du navire et (ii) les autorités compétentes de l'autre Partie de tout comportement suspect ou acte malveillant lié à la sûreté maritime et portuaire détecté ou constaté durant la traversée. Cette information est délivrée sous le contrôle de l'autorité dont relèvent ces agents.


Article 5
Dispositions générales de sûreté


Les autorités compétentes des Parties échangent des informations et des documents pertinents en matière de sûreté et se réunissent annuellement aux fins :
1. de communiquer tout changement relatif à la sûreté maritime et portuaire adopté par l'une ou l'autre des Parties ;
2. d'échanger des bonnes pratiques dans le domaine de la sûreté maritime et portuaire susceptibles d'être adoptées par les deux Parties ou d'être déployées de façon complémentaire ;
3. d'identifier des possibilités de collaboration future susceptibles d'être mises en œuvre conjointement ou d'être partagées pour l'amélioration des sujets de sûreté maritime et portuaire.


Article 6
Exercices et actions de formation


Les Parties réalisent, de façon conjointe, des exercices et des actions de formation portant sur la sûreté maritime et portuaire. Ces actions font l'objet d'échanges dans le cadre du suivi de la coopération établi à l'article 16.


Article 7
Déploiement d'agents privés


(1) Chaque Partie peut autoriser des agents privés à embarquer à bord de navires à passagers réalisant des traversées dans les conditions énoncées à l'article 1(b), dans le but de contribuer à la sécurité des passagers et de l'équipage, conformément aux dispositions du présent article, y compris à l'embarquement et au débarquement.
(2) a) Les agents privés exercent leurs fonctions à bord des navires dans l'espace couvert par le présent Accord dans le respect du droit de la Partie d'envoi.
b) Lorsqu'ils se trouvent dans la mer territoriale ou les eaux intérieures d'un État côtier, les agents privés se conforment au droit qui s'y applique.
(3) Les agents privés exercent les fonctions qui leur sont confiées conformément aux dispositions mentionnées aux paragraphes (1) et (2), sous réserve de l'autorisation préalable des autorités compétentes de chacune des Parties. Les Parties veillent à ce que les agents privés embarqués sur un navire soient placés sous l'autorité du commandant de ce navire et à ce que l'armateur ou son représentant informe les autorités compétentes des deux Parties au présent Accord de la présence d'agents privés à bord de chaque navire et transmette toute autre information utile demandée par lesdites autorités.
(4) Les agents privés portent un uniforme qui ne doit pas pouvoir être confondu avec celui des équipes de protection des navires à passagers ou des forces d'intervention des Parties. Les agents privés sont en mesure à tout moment de produire un justificatif délivré par l'armateur ou son représentant, attestant qu'ils sont à bord en qualité d'agents privés.
(5) Les agents privés ne peuvent porter ou utiliser d'armes, qu'elles soient létales ou non. Ils peuvent porter et utiliser dans l'exercice de leurs fonctions des moyens d'entrave, comme des menottes, conformément au droit des Parties.


Article 8
Déploiement d'équipes de protection des navires à passagers


(1) Chaque Partie peut autoriser le déploiement d'équipes de protection embarquées à bord de navires à passagers réalisant des traversées dans les conditions énoncées à l'article 1(b), afin de contribuer à la sécurité des passagers et de l'équipage, conformément aux dispositions du présent article.
(2) a) Les équipes de protection des navires à passagers exercent leurs fonctions à bord du navire dans l'espace couvert par le présent Accord, comme la conduite d'inspections ou de fouilles et l'obtention d'informations, dans le respect du droit de la Partie d'envoi. Ces missions cessent à l'entrée du navire dans la mer territoriale ou les eaux intérieures de l'autre Partie et jusqu'à la sortie du navire desdites eaux, sous réserve de l'alinéa (b) ci-dessous.
b) Les équipes de protection des navires à passagers peuvent, pendant la totalité du trajet, y compris lors de l'embarquement et du débarquement, patrouiller afin de dissuader et de détecter des actes illicites pouvant mettre en danger la vie ou l'intégrité physique des personnes, tels que définis à l'article premier du présent Accord.
c) Lorsqu'elles se trouvent dans la mer territoriale ou les eaux intérieures de l'État côtier, les équipes de protection des navires à passagers se conforment au droit qui s'y applique.
(3) Les équipes de protection des navires à passagers doivent être autorisées par les Parties à détenir de manière légale les armes à feu, munitions et équipements individuels indispensables à leur mission. Les équipes de protection des navires à passagers peuvent porter les armes de service, munitions et équipements individuels indispensables à leur mission pendant toute la durée du trajet dans l'espace couvert par le présent Accord.
(4) Les équipes de protection des navires à passagers exercent leurs fonctions en uniforme ou, de manière exceptionnelle, en tenue civile dans des conditions conformes au droit et à la réglementation de la Partie d'envoi. Tout agent d'une équipe de protection des navires à passagers se distingue d'un agent privé par la détention d'un document d'identification de l'Etat. Les agents d'équipes de protection des navires à passagers déployés en tenue civile ont également à leur disposition un signe distinctif qui peut être porté de manière visible pour l'exécution de certaines missions.
(5) a) Hormis l'exception mentionnée au paragraphe 5(b), lorsqu'un navire de l'une des Parties est à quai dans un port situé hors du territoire de la Partie d'envoi, les agents de l'équipe de protection de navire à passagers restent à bord du navire et leurs armes à feu, munitions et équipements individuels sont en permanence placés à bord en lieu sûr ou sous le contrôle d'au moins un membre de l'équipe.
b) À titre exceptionnel, les agents d'une équipe de protection des navires à passagers sont autorisés à débarquer avec leur arme à feu hors du territoire de la Partie d'envoi pour des raisons opérationnelles, après accord des autorités de police compétentes à terre.
(6) Le déploiement d'équipes de protection des navires à passagers fait l'objet d'une information préalable par la Partie d'envoi à l'autre Partie.
(7) Les modalités pratiques de déploiement desdites équipes de protection des navires à passagers sont définies entre les Parties dans un arrangement séparé au titre du présent Accord.