Article premier
Objet du présent Accord
Afin de renforcer et de préserver la sûreté des navires et la sécurité de leurs passagers et de leur équipage, le présent Accord a pour objet la poursuite de la coopération en matière de sûreté maritime et portuaire entre les Parties, s'agissant en particulier des navires à passagers dans l'espace maritime défini à l'article 3 du présent Accord (ci-après dénommé « l'espace couvert par le présent Accord »), ainsi que de prévenir et, le cas échéant, de lutter contre tout acte illicite pouvant mettre en danger la vie ou l'intégrité physique des personnes, tel que défini à l'article 3 de la Convention SUA.
Le présent Accord offre un cadre dans lequel les Parties peuvent :
a) partager des informations et échanger des bonnes pratiques ;
b) autoriser le déploiement d'équipes de protection à bord de navires à passagers battant leur pavillon et effectuant des liaisons transmanche entre la France et le Royaume-Uni ;
c) autoriser des interventions conjointes ou coordonnées à bord de navires, y compris de navires ne battant ni pavillon français ni pavillon britannique, faisant l'objet de tout acte illicite pouvant mettre en danger la vie ou l'intégrité physique des personnes ainsi que la sécurité de la navigation durant leur transit dans l'espace couvert par le présent Accord.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent Accord :
(1) l'expression « Partie d'envoi » désigne la Partie qui autorise le déploiement d'équipes de protection sur des navires battant son pavillon, conformément aux conditions énoncées à l'article 1(b).
(2) L'expression « navire à passagers » désigne un navire transportant plus de 12 passagers, avec véhicules ou non.
(3) L'expression « agent privé » désigne toute personne destinée à embarquer à bord d'un navire à passagers en vertu d'un contrat conclu (i) avec un armateur ou (ii) avec une Partie au présent Accord, dans le but de dissuader, de détecter et de prévenir tout acte illicite pouvant mettre en danger la vie ou l'intégrité physique des personnes, ainsi que d'alerter le commandant du navire, contribuant ainsi à la sécurité des passagers et de l'équipage, dans le respect du droit des Parties.
(4) L'expression « équipe de protection des navires à passagers » désigne les agents de l'État déployés sur un navire par une Partie au présent Accord dans le but de dissuader, de détecter, de prévenir tout acte illicite pouvant mettre en danger la vie ou l'intégrité physique des personnes, d'alerter le commandant du navire et d'apporter une première réponse en cas d'acte illicite pouvant mettre en danger la vie ou l'intégrité physique des personnes, tel que défini à l'article 3 de la Convention SUA.
(5) L'expression « forces d'intervention » désigne les agents de l'État n'étant pas membres d'une équipe de protection des navires à passagers, qui interviennent en réponse à tout acte illicite pouvant mettre en danger la vie ou l'intégrité physique des personnes à bord d'un navire, conformément à l'article 10 du présent Accord. Elle inclut sans s'y limiter les militaires, les forces de l'ordre, les personnels de recherche et sauvetage et les personnels médicaux de chacune des Parties.
(6) L'expression « membre(s) du personnel » désigne un ou plusieurs membre(s) des équipes de protection des navires à passagers ou des forces d'intervention, ou des deux, selon le cas.
Article 3
Espaces maritimes couverts par l'Accord
(1) Le présent Accord s'applique à l'espace maritime compris dans les limites suivantes fixées selon le système géodésique mondial de 1984 (WGS 84) :
Limite Est - ligne droite (loxodromie) joignant les deux points suivants :
a) Royaume-Uni - 51° 22'5'' N / 01° 26'7'' E (Foreland).
b) France - 51° 5'4'' N / 02° 32'8'' E (frontière entre la France et la Belgique).
Limite Sud - ligne droite (loxodromie) joignant les deux points suivants :
c) 48° 02'25'' N / 06° 26'44'' W (point au large).
d) Et les côtes de la France 48° 02'25'' N / 04° 44'26'' W (Pointe du Raz).
Limite Ouest - ligne droite (loxodromie) joignant les deux points suivants :
e) Royaume-Uni - 49° 52'23'' N / 06° 26'44'' W (phare de Bishop Rock).
f) 48° 02'25'' N / 06° 26'44'' W (point au large).
Limite Nord - côtes du Royaume-Uni, complétées d'une ligne droite (loxodromie) allant du Cap Land's End jusqu'au phare de Bishop Rock.
Cet espace est dénommé espace couvert par le présent Accord.
(2) Les dispositions du présent Accord s'appliquent aux eaux intérieures et aux mers territoriales contigües au Bailliage de Guernesey (y compris les juridictions d'Aurigny et de Sercq) et au Bailliage de Jersey (ci-après dénommés « les îles anglo-normandes »). À cet égard, les dispositions du présent Accord sont mises en œuvre par l'intermédiaire des arrangements entre le Royaume-Uni et les îles anglo-normandes communiqués à la France.
(3) Les Parties peuvent décider, à la demande de l'une d'entre elles, d'appliquer les articles 4, 15 et 16 au-delà des limites définies au paragraphe (1).
(4) Aucune disposition du présent Accord n'affecte la façon dont les actions de recherche et sauvetage seront menées conformément aux conventions internationales, en particulier la Convention SAR. La Partie chargée de diriger les actions de recherche et sauvetage en vertu de la Convention SAR dirige ces activités, mais chacune des Parties peut demander à l'autre Partie d'appuyer son intervention.