L'arrêté du 12 juillet 2021 susvisé est ainsi modifié :
1. Au I et au II de l'article 1er, les mots : « à compter de l'année 2021 » sont remplacés par les mots : « à compter de l'année 2023 » ;
2. L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-I.-Le montant maximal des droits susceptibles d'être détenus par chaque élu mentionné au 3° de l'article R. 1621-7 du code général des collectivités territoriales est fixé à 800 €.
« II.-Pour les élus des communes de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie, ce montant est fixé à 95 465 F CFP. » ;
3. L'article 5 est abrogé.