Au sens du présent décret :
1° L'entité publique est la personne morale de droit public dotée d'un comptable public ;
2° L'émetteur est l'établissement en mesure de proposer des services de paiement et d'octroyer des crédits accessoires en application du II de l'article L. 521-1 et des articles L. 511-1, L. 522-1 et L. 526-1 du code monétaire et financier et des règles prudentielles en vigueur. Il tient le compte nécessaire au fonctionnement de la carte d'achat et émet le relevé d'opérations ;
3° Le porteur est un agent de l'entité publique, détenteur d'une carte d'achat ;
4° L'accepteur est le titulaire d'un marché public ou toute personne acceptant le paiement par carte d'achat.