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Article L312-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2023-208 du 28 mars 2023 portant partie législative du code de l'artisanat)

Article L312-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2023-208 du 28 mars 2023 portant partie législative du code de l'artisanat)


Les établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat sont tenus de nommer au moins un commissaire aux comptes, choisi conformément au code de la commande publique. Ils sont nommés par l'assemblée générale de chaque établissement sur proposition de son président. Les conditions dans lesquelles chaque établissement du réseau publie et transmet à l'autorité de tutelle un bilan, un compte de résultat et une annexe sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
La peine prévue par l'article L. 242-8 du code de commerce est applicable aux dirigeants des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat qui n'établissent pas chaque année un bilan, un compte de résultat et une annexe.