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Article L312-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2023-208 du 28 mars 2023 portant partie législative du code de l'artisanat)

Article L312-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2023-208 du 28 mars 2023 portant partie législative du code de l'artisanat)


La taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat prévue par les articles 1601 et 1601-0A du code général des impôts finance, notamment, les missions prioritaires des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat telles que définies, d'une part, par le contrat d'objectifs et de performance signé entre l'Etat et CMA France et, d'autre part, par les conventions d'objectifs et de moyens signées entre l'Etat, les chambres de métiers et de l'artisanat de région et CMA France. Les conventions d'objectifs et de moyens sont établies en conformité avec les objectifs retenus dans le contrat d'objectif et de performance. CMA France réalise un bilan annuel consolidé de l'exécution des conventions d'objectifs et de moyens.
Les objectifs des chambres de métiers mentionnées à l'article 1er de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont fixés par la convention d'objectifs et de moyens de la chambre de métiers et de l'artisanat de la région Grand Est.