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Article L134-30 AUTONOME (Ordonnance n° 2023-208 du 28 mars 2023 portant partie législative du code de l'artisanat)

Article L134-30 AUTONOME (Ordonnance n° 2023-208 du 28 mars 2023 portant partie législative du code de l'artisanat)


Le taux d'intérêt annuel maximum susceptible d'être servi par les sociétés coopératives aux détenteurs de parts sociales peut être porté à 8,50 p. 100 lorsqu'il a été fixé ou limité à un taux inférieur, notamment en application de l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.