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Article L134-21 AUTONOME (Ordonnance n° 2023-208 du 28 mars 2023 portant partie législative du code de l'artisanat)

Article L134-21 AUTONOME (Ordonnance n° 2023-208 du 28 mars 2023 portant partie législative du code de l'artisanat)


Les sociétés coopératives artisanales sont tenues, indépendamment des obligations imposées à toutes les entreprises, et sous peine des sanctions prévues à l'article 23 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, de fournir à l'autorité administrative compétente toutes justifications nécessaires pour permettre de vérifier qu'elles fonctionnent conformément au présent chapitre.
Un décret fixe les conditions d'application du présent article.