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Article L522-8 AUTONOME (Ordonnance n° 2023-208 du 28 mars 2023 portant partie législative du code de l'artisanat)

Article L522-8 AUTONOME (Ordonnance n° 2023-208 du 28 mars 2023 portant partie législative du code de l'artisanat)


Le livre III de la partie législative du présent code n'est pas applicable à Saint-Martin.
Comme le prévoit l'article L. 960-2 du code de commerce, l'Etat peut, par convention avec la chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin, confier à celle-ci l'exercice de missions, autres que consultatives, dévolues par la partie législative du présent code aux chambres de métiers et de l'artisanat de région.