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Article L512-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2023-208 du 28 mars 2023 portant partie législative du code de l'artisanat)

Article L512-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2023-208 du 28 mars 2023 portant partie législative du code de l'artisanat)


Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, l'article L. 125-5 est complété par les mots : « , sous réserve des aménagements apportés, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article L. 3511-1 du code des transports. »