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Article L323-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2023-208 du 28 mars 2023 portant partie législative du code de l'artisanat)

Article L323-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2023-208 du 28 mars 2023 portant partie législative du code de l'artisanat)


Lorsque le bureau n'est plus en mesure d'exercer ses attributions, l'autorité de tutelle peut procéder, par arrêté motivé, à sa dissolution. Une assemblée générale extraordinaire est convoquée par l'autorité de tutelle pour procéder au renouvellement du bureau dans les quinze jours suivant cette décision.